TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306860_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 24 mars 2022 et de sa rechute de l'accident du 27 novembre 2000, prévoyant que les sommes indument perçues au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) soient être reversées et le plaçant en congé maladie ordinaire du 24 mars 2023 au 23 mars 2023 à demi traitement à compter du 24 juin 2022 ; 2°) le remboursement des sommes indues pour les demi-traitements des mois de juillet et d'août à venir. Il soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est caractérisée compte tenu de la perte de salaire engendrée par l'obligation de reverser les revenus considérés comme indument perçus durant la période de demi traitement du 24 juin 2022 au 23 mars 2023 et que ce reversement a pris effet depuis juillet 2023 sous forme de rémunération à demi traitement, ce qui le place dans une situation de grande précarité, alors qu'il a la charge de trois enfants, deux mineurs, dont l'un a été reconnu handicapé par la MDPH, et un majeur mais encore étudiant outre d'importantes dettes constituées de crédits à la consommation à hauteur de plus de 15 000 euros ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incohérences, révélant les mensonges du SIAAP, dès lors qu'il dit se fonder à la fois sur un avis défavorable du conseil médical du 24 avril 2023 tout en indiquant rendre sa décision dans l'attente de l'avis de ce même conseil. Vu : -les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2306858. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Après un premier rejet de sa demande par ordonnance n° 2306816 du 21 août 2023 rendue au motif que la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, M. A a présenté un second référé visant la suspension de la même décision. S'il justifie de son placement à demi traitement depuis juillet 2023 par son employeur à fin de remboursement des sommes considérées par ce dernier comme indues ainsi que du montant de sa rémunération, à hauteur de 2916 euros net imposable à plein traitement en juin 2023, il ne produit toutefois toujours aucun élément de nature à justifier de ses charges ni de son patrimoine ou épargne disponible de sorte qu'il ne caractérise pas que l'apurement de sa dette le place comme il le soutient dans une situation de grande précarité alors qu'il perçoit même à demi traitement une rémunération net imposable mensuelle de 1734 euros et qu'il avait été averti dès novembre 2022 par son employeur que " dans le cas où l'imputabilité au service de l'accident [n'était] pas reconnue, [ses] arrêts seront pris au titre du congé de maladie ordinaire et les honoraires médicaux et paramédicaux ainsi que les frais directement entrainés par l'accident resteront à [sa] charge. ". Dans ces conditions la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. L'unique moyen qu'il apparait permis de regarder comme soulevé par M. A à l'encontre de la décision en litige au terme de la cette seconde requête, rédigée en termes imprécis dans sa partie discussion, n'est en outre manifestement pas de nature, tel que formulé et en l'absence de toute argumentation en droit, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 25 août 2023. La juge des référés, signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2306860_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel