TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306836_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 août 2023 et le 16 août 2023 sous le n°2306836, M. A D, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 25 septembre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 août 2023 et le 16 août 2023 sous le n°2306837, Mme C F épouse E, représentée par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 27 septembre 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Loire n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, magistrate désignée ; - les observations de Me Lullé substituant Me Robin, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2306836 et n° 2306837 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et son épouse Mme E, ressortissants russes, nés respectivement les 4 décembre 1974 et 17 novembre 1978 sont entrés irrégulièrement en France le 26 août 2018. Leur demandes d'asile ont été rejetées le 29 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 15 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 31 août 2022, la préfète de la Loire a prononcé à leur encontre une mesure d'éloignement dont le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation par du 23 décembre 2022. Ils ont ensuite sollicité le réexamen de leur demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 20 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire a obligé M. D et Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. D et Mme E demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 31 août 2023. Dès lors, il n'y a plus de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionne les éléments de fait et de droit qui les fondent. Elles visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font notamment état du rejet des demandes de réexamen d'asile présentées par les époux, qui ne disposent en conséquence plus du droit de se maintenir en France. Elles mentionnent en outre des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des intéressés en particulier le rejet des demandes d'asile présentées pour leurs trois enfants mineurs résidant et la reconnaissance à leur fils aîné du statut de réfugié. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisante motivation des décisions et du défaut examen effectif et particulier de la situation de la requérante doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les requérants entrés en France en 2018, résidaient sur le territoire depuis cinq ans à la date des arrêtés en litige avec leurs quatre enfants dont l'aîné, Imam, est majeur, tandis que les trois autres enfants, B né en 2007, Rayana née en 2013 et Maksalina née en 2016, sont mineurs. Pour soutenir qu'ils disposent désormais du centre de leurs intérêts privés et familiaux en France, ils se prévalent de l'obtention par leur fils majeur du statut de réfugié, ils ne justifient, par aucune pièce produite au dossier de la nécessité de demeurer à ses côtés sur le territoire français et ce, alors qu'il est âgé de 24 ans et a dorénavant vocation à constituer sa propre cellule familiale. En outre, ils font tous deux l'objet de mesures d'éloignement en raison du rejet de leurs demandes de réexamen d'asile ainsi que de celles présentées pour leurs trois enfants mineurs. Ainsi aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale en Russie, avec leurs trois enfants mineurs, tous de même nationalité. Il y a lieu de considérer, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des requérants, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les attaquées ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si les requérants font valoir que leurs trois enfants mineurs sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, en Russie. Par ailleurs, M. et Mme D étant tous deux sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 7. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente décision doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 9. Les requérants soutiennent que les décisions leur octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation géopolitique russo-ukrainienne actuelle entrave fortement l'organisation d'un retour vers leur pays d'origine. Cependant, l'impossibilité pour un ressortissant russe de rejoindre la Russie par une liaison aérienne malgré le déroulement des opérations militaires russes en Ukraine, ne ressort d'aucune pièce versée aux dossiers. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle des intéressés entachant la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 10. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence des précédentes décisions doit être écarté. 11. les décisions contestées visent les textes dont elles font application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office, l'autorité préfectorale ayant à cet égard considéré que les intéressés n'établissaient pas que leur vie ou liberté seraient menacées ou qu'ils seraient exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées fixant le pays de destination les exposent à subir un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des opinions politiques imputées à M. D et de la possibilité d'une mobilisation de ce dernier dans le cadre du conflit armé russo-ukrainien. Toutefois, d'une part, alors que leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées, ils ne produisent aucun élément probant établissant le caractère réel, actuel et personnels des persécutions auxquels ils s'exposeraient. Par ailleurs, les articles de presse datant de la fin d'année 2022 produits aux dossiers ne constituent pas d'élément précis et personnel sur les craintes du requérant en lien avec le conflit armé engagé par la Russie en Ukraine, en particulier sur sa possible mobilisation dans l'armée russe. Par suite, le moyen selon lequel les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2023 du préfet de la Loire. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2306836 et 2306837 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D à Mme C F épouse E et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. JourdanLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, - 2306837
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306836_20231030
Données disponibles
- Texte intégral