TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306837_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mai et le 15 août 2023, Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté notifié le 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas datée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas datée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ; - elle méconnaît le principe du contradictoire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son titre de séjour : - la décision contestée est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ; - et les observations de Me Harir, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 juillet 2000, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour et a été munie depuis cette date de plusieurs certificats de résidence portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 29 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 13 décembre 2022 sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié le 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon le premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Le renouvellement de ce certificat est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a retenu que la requérante ne justifiait pas d'une progression dans ses études ni de la cohérence de son cursus dès lors qu'elle n'avait pas validé la première année de licence de Mathématiques Physique Informatique suivie au cours de l'année universitaire 2018-2019, qu'elle s'était réorientée une première fois en vue de l'obtention d'une licence de droit associée à un diplôme universitaire de Droit Anglo-Américain à partir de l'année universitaire 2019-2020 et avait validé cette première année sans avoir toutefois obtenu ces diplômes, et qu'elle s'était réorientée une seconde fois en s'inscrivant en troisième année de Bachelor Carrières Juridiques pour l'année universitaire 2022-2023. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l'échec de Mme B à l'obtention de sa deuxième année de licence de Droit Anglo-Américain à l'université de Cergy-Pontoise, à laquelle elle était inscrite au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, en dépit de sa moyenne de 12,53 sur 20 en première année, est imputable à un syndrome dépressif entrainant un état de ralentissement psychomoteur ainsi qu'en atteste un certificat médical du 6 juin 2019 établi par le Dr C. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, l'inscription de Mme B en troisième année du Bachelor Carrières Juridiques de l'institut supérieur du droit pour l'année universitaire 2022-2023 ne constitue pas un changement d'orientation ni ne révèle un défaut de cohérence dans son parcours mais s'inscrit dans la continuité de sa réorientation de 2018 vers des études juridiques. Elle a, à cet égard, obtenu de bons résultats à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 avec une moyenne générale de 11,93 sur 20 et a pu s'inscrire en première année de mastère de droit de la santé au sein du même institut pour l'année 2023-2024. Cette circonstance, si elle est postérieure à la décision attaquée, démontre néanmoins sa persévérance, son sérieux et son implication dans ses études. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'en parallèle de ces études, Mme B a participé au concours de l'édition 2021 Elsa Moot Court Competition, qui comporte la participation à un procès fictif, et a effectué un stage au sein d'un cabinet d'avocat du 29 juin 2021 au 23 juillet 2021. Elle a également entamé un nouveau stage en mars 2023 au sein du cabinet Vigier Avocats, qui était toujours en cours à la date de la décision attaquée. L'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer, en dépit des difficultés qu'elle a pu rencontrer pour raisons de santé, le caractère réel et sérieux des études de Mme B, sa progression dans celles-ci et la cohérence de son parcours depuis 2018. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en lui opposant un défaut de progression ou de cohérence dans ses études et a ainsi méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté notifié à Mme B le 24 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306837
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306837_20240123