TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306847_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tourki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non admission. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire du 11 août 2023, M. A soutient qu'il a quitté le territoire français le 18 juillet 2023 et maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et son injonction à l'enlèvement des informations le concernant dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Il sollicite un non-lieu à statuer concernant les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; pour le reste des conclusions, elles sont dépourvues de moyens et donc irrecevables ; à titre subsidiaire concernant l'interdiction de retour, le principe du contradictoire a été respecté : cette décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il n'est arrivé en France qu'en novembre 2022 et n'a pas d'attaches solides en France alors qu'il a vécu la quasi-totalité de son existence en Algérie (33 ans). Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 19 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2024 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Tourki représentant M. A qui constate l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et persiste dans les termes de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1989 à Biskra (Algérie), est entré en France en novembre 2022 et se maintenait irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Comme le fait valoir en défense le préfet de Seine-et-Marne, M. A a volontairement quitté le territoire français le 18 juillet 2023 ; dès lors ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, deviennent sans objet et il n'a plus lieu d'y statuer. 3. Comme le fait également valoir en défense le préfet de Seine-et-Marne, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont irrecevables du fait qu'elles sont dépourvues de tout moyen. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne concernant M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306847
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306847_20240412
TA3123 mars 2026
ORTA_2306847_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2306847_20240412
Données disponibles
- Texte intégral