TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306868_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2023 et 1er février 2024, M. E F, représenté par Me Ghéron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de médiation du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande d'hébergement et de prendre une nouvelle décision favorable dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une irrégularité de forme dès lors que Mme B D ne justifie pas de sa qualité de Présidente de la commission de médiation de Paris ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux des motifs et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. F a, le 15 novembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 9 décembre 2022, rejeté cette demande au seul motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé ". 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ()". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ". 3. D'une part, le vice de forme soulevé, tiré de ce que Mme B D ne justifierait pas de sa qualité de présidente de la commission de médiation de Paris lors de la séance du 9 décembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le procès-verbal de ladite séance mentionne le nom et la qualité de Mme B D en tant que présidente de la commission de médiation de Paris. 4. D'autre part, pour rejeter le recours amiable de M. F, la commission de médiation de Paris a retenu qu'à la date de l'examen du recours, il bénéficiait d'un hébergement depuis le 23 août 2022 au sein d'un centre d'hébergement d'urgence situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Au surplus, s'il fait valoir qu'une fermeture de ce centre est prévue pour le 31 mars 2023, il ne démontre pas avoir effectué de démarches préalables auprès de structures sociales au regard de sa situation locative ni qu'il aurait effectué au préalable des démarches à la saisine de la commission. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable du requérant tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ghéron. Copie sera adressée au au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2306868/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2306868_20240314
Données disponibles
- Texte intégral