TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2306868_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 M. D B, représenté par Me Virginie Gebelin-Naacke demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 18 février 2015, le 29 juin 2016, le 16 février 2018, le 5 novembre 2019, le 14 novembre 2019, le 21 mars 2019, le 14 mai 2020, le 26 avril 2020 et le 10 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de points de son permis de conduire ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ne lui ont pas été notifiées ; la décision " 48 SI " est illégale dès lors que faute de notification de ces décisions, son solde de point n'était pas nul ; - dès lors que les amendes forfaitaires n'ont pas été payées, la réalité des infractions n'est pas établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions commises le 18 février 2015, le 29 juin 2016, le 16 février 2018, le 5 novembre 2019, le 14 novembre 2019, le 21 mars 2019, le 14 mai 2020, le 26 avril 2020 et le 10 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entrainé une perte de point sur son permis de conduire et, en particulier, le 18 février 2015 (trois points), le 29 juin 2016 (un point), le 16 février 2018 (trois points), le 5 novembre 2019 (un point), le 14 novembre 2019 (un point), le 21 mars 2019 (deux points), le 14 mai 2020 (un point), le 26 avril 2020 (un point) et le 10 juillet 2020. Par une décision du 26 juin 2021 le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 26 juin 2021, ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de point. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée. 6. Le ministre chargé de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférents à la décision " 48 SI " adressée au requérant. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s'agit, envoyé par le bureau national du permis de conduire (BNPC), a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception et porte, d'une part, la mention indiquant que le courrier a été envoyé le 9 juin 2021, et le tampon du bureau de poste indiquant la présentation du courrier le 26 juin 2021 à 12h00. La mention " présenté le " figurant sur l'avis de réception démontre que l'intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage et de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention " plis avisé, non réclamé ". Si le requérant fait valoir que l'adresse " La Hainière 33150 Corps Nuds " n'est pas la sienne, cette même adresse figure sur le relevé d'information intégral produit par ce dernier, qui précise qu'il s'agissait de son adresse connue au 1er janvier 2021. La seule production d'un contrat de bail pour un logement situé à Léognan (33850) prenant effet le 15 octobre 2020, ne suffit pas à démontrer que le requérant ne résidait plus, à la date de présentation du courrier, au domicile situé sur le territoire de la commune Corps Nuds (33150) alors que ce changement d'adresse n'est connu de l'administration que depuis le 3 novembre 2023 et que le pli recommandé n'a pas été retourné à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Par suite, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B a été régulièrement avisé au plus tard le qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 14 décembre 2023, date à laquelle le requérant a saisi le tribunal de sa requête tendant à l'annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire par solde de points devenu nul, ainsi que les décisions de retrait de points. Dans ces conditions, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outres-mers Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le président, C. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306868
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2306868_20250219
Données disponibles
- Texte intégral