TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306887_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Matricon demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le principe général des droits de la défense ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a bien quitté le territoire avant l'expiration du délai mentionné dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 6 juin 2023, notifié le 29 juin 2023. Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 16 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Matricon, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 1er février 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois le 5 août 2023. Il a, auparavant, fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement. Le 21 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois. Par deux décisions des 7 juin 2021 et 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Suite à son interpellation le 9 août 2023, pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence de statuer sur son recours, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Si l'arrêté en litige justifie la mesure d'interdiction du territoire par l'inexécution de la décision portant obligation de quitter le territoire à la date du 29 juillet 2023 il ressort des copies du passeport de M. C, produites par l'intéressé, qu'il a, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté en litige, quitté le territoire français le 28 juillet 2023. Il est revenu en France le 5 août 2023 muni d'un billet de retour pour le 13 août 2023. Ces éléments communiqués en défense ne sont pas contestés. Il y a lieu, alors même que le préfet de la Savoie n'avait pas connaissance de ces éléments lors de l'interpellation de M. C, ainsi que le note l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 12 août 2023, d'annuler par suite, la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, accordée par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme à verser au conseil du requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de M. C pour une durée de 24 mois est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306887
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306887_20231030