TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreCitée 4×
TA33 · JU-5ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306887_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 24 mai et 20 septembre 2024 et 11 avril 2025, l'association Publicam data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; l'inexistence alléguée des documents n'est pas établie. Une note en délibéré, présentée par l'association Publicam Data, a été enregistrée le 19 juin 2025. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 5 septembre 2024, le préfet de la région de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; elle est dirigée contre une décision inexistante ; - les documents dont la communication est sollicitée sont inexistants ; la liste des propriétés de l'Etat qui sont à vendre fait l'objet d'une diffusion publique sur internet. Vu : - l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 21 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Publicam data a sollicité, le 30 juin 2023, auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, la communication de la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans ses versions pour les années 2019 et 2020 à 2023, les avis rendus par les intéressés mentionnés au 2º du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour les années 2019 et 2020 à 2023 et les propositions du ou des préfets de département mentionnées au I de l'article R3211-16 du code général de la propriété des personnes publiques pour les années 2019 et 2020 à 2023.Par un courriel du 30 août 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a informé l'association Publicam data de ce que plusieurs des documents sollicités étaient librement accessibles sur son site internet et que les autres étaient inexistants. L'association Publicam data a saisi le 31 juillet 2023 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable sous réserves le 21 septembre suivant. Par sa requête, l'association Publicam data doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet du 30 août 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () " 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association Publicam data ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " I. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. () Les terrains appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l'Etat dans la région, après avis, dans un délai de deux mois, du comité régional de l'habitat, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette liste est mise à jour annuellement. Elle peut être complétée selon les mêmes modalités, à la demande de l'une des personnes morales mentionnées au 1°, sur présentation par cette dernière d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. () ". Aux termes de l'article R. 3211-16 du même code : " I. - La liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 énumère des terrains destinés à être cédés pour des programmes de logements, dont les logements mentionnés au II de l'article R. 3211-15. Le préfet de région établit cette liste à partir notamment des propositions qui lui sont communiquées par le préfet du département du lieu de situation des terrains concernés. () Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 6. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la liste prévue aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, établie en 2016, aurait été modifiée par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier pour les années 2019 à 2023 et il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il aurait été tenu de le faire. Il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que les préfets de départements auraient présenté des propositions au sens des dispositions précitées de l'article R. 3211-16 du code général de la propriété des personnes publiques, ni qu'ils auraient été tenus de le faire. Si l'association requérante se borne à soutenir que la cité administrative de Bayonne aurait été vendue et cite dans ses écritures un article de presse faisant référence à une vente assortie d'une décote qui aurait été proposée par l'Etat, ces éléments ne permettent pas de regarder les documents sollicités comme existants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités pourraient être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Dans ces conditions, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine se trouvait dans l'impossibilité matérielle de communiquer les documents inexistants sollicités et son refus de les communiquer ne saurait par suite être entaché d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association Publicam data n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de communication des documents sollicités. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Publicam data est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Publicam data et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La magistrate désignée, M. A La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306887_20250710
Données disponibles
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