TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306887_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 27 avril 2023, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal la requête de Mme A C veuve B en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Lechat-Ohayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins notamment migratoires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité par Mme C a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 11 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 février 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C s'est vu délivrer le visa de court séjour sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. En demandant au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme C doit être regardée comme se fondant implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir, fût-ce implicitement, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 1 500 euros à son conseil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306887
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306887_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel