TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306887_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B D et Mme A C épouse D, représenté par Me Skander, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de publier l'arrêté fixant les modalités de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accepter les dépôts de demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'examiner la situation de Mme C, épouse D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'introduire un dossier les placent dans une insécurité juridique et une précarité économique en ce qu'un titre de séjour régulier est nécessaire pour les maintenir dans leurs emplois ; cette situation placera leurs enfants en état de vulnérabilité psychique ;
- l'impossibilité d'introduire un dossier d'admission exceptionnelle au séjour par voie dématérialisée, sans solution de substitution, porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 4 septembre 1986, et Mme C épouse D, ressortissante marocaine née le 14 janvier 1990, sont entrés sur le territoire français le 8 avril 2014 munis d'un passeport avec visa. Ils sont tous deux bénéficiaires d'un contrat de travail et sont parents de deux enfants scolarisés en France. Vivant sur le territoire français depuis 9 ans, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ". La procédure de dépôt des demandes d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale étant supprimée, il leur est impossible de déposer leur dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de publier un arrêté fixant les modalités de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'accepter les dépôts de demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de publier l'arrêté fixant les modalités de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'accepter les dépôts de demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale, M. et Mme D soutiennent que l'impossibilité de déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour les place dans une situation d'insécurité juridique et de précarité économique dès lors qu'ils ne disposent pas de titre régulier pour être maintenus dans leurs emplois. En outre, ils soutiennent que cette situation place leurs enfants en situation de vulnérabilité psychique. Ils font également valoir que la situation actuelle est contraire au principe de continuité du service public. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants vivent sur le territoire français depuis 9 ans en situation irrégulière. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'injonction présentées par
M. et Mme D doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C épouse D.
Fait à Cergy, le 15 juin 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Chabrol.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2306887_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel