TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306891_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Cuq-Toulza du 18 septembre 2023 portant approbation d'un avenant à la convention entre l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie, la communauté de communes Sor et Agout et la commune de Cuq-Toulza ; 2°) d'enjoindre au maire de Cuq-Toulza, d'une part, de prendre toute mesure afin de s'assurer que les convocations au conseil municipal parviennent à tous leurs destinataires avant l'expiration du délai de trois jours francs précédant le jour de la réunion, d'autre part, d'ordonner sans délai à l'EPF de suspendre l'appel d'offres en cours relatif à la démolition de l'ancienne scierie Viguier ou de l'assortir d'une clause suspensive d'attribution, enfin de lui communiquer sous une semaine par courriel l'étude en cours d'élaboration réalisée par AR357 ainsi que l'étude de faisabilité économique de la CCI de Castres, sous astreinte, pour cette dernière injonction, de 100 euros par document et par jour de retard. Il soutient que : -en sa qualité de conseiller municipal de Cuq-Toulza, il justifie d'un intérêt à agir contre la délibération litigieuse ; -il a formé un recours au fond contre cette délibération dans le délai de recours contentieux ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il est urgent de suspendre l'exécution de la délibération contestée dès lors que la signature de l'avenant qu'elle approuve, susceptible d'intervenir à tout moment, donne tout pouvoir au maire de Cuq-Toulza pour la mise en œuvre des dispositions qu'il comporte et permet donc à l'EPF d'entrer en négociation avec le propriétaire de la parcelle E7 à Cuq-Toulza pour signer un compromis de vente ou directement un acte de vente en vue d'acquérir ce bien ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la délibération contestée a été prise en méconnaissance du 4ème alinéa de l'article 4 du règlement intérieur du conseil municipal de Cuq-Toulza dès lors que n'a pas été respecté le délai franc de trois jours entre la date à laquelle la convocation lui est parvenue et celle du jour de la tenue du conseil municipal ; -en s'abstenant de faire droit à sa demande tendant à la communication, d'une part, des conclusions, même préliminaires, de l'étude réalisée par la CCI et sur le périmètre initial du projet immobilier sur l'ancienne scierie Viguier, document qui était bien en lien avec le point soumis à délibération lors de la séance du conseil municipal du 18 septembre 2023 ayant trait à la conclusion d'un avenant à la convention entre l'EPF d'Occitanie, la communauté de communes Sor et Agout et la commune de Cuq-Toulza, d'autre part, de tous les bilans annuels d'exécution, produits annuellement par le comité de pilotage tel que prévu à l'article 7 de la convention opérationnelle signée avec l'EPF, le maire de Cuq-Toulza a fourni une information de nature à tromper les élus sur la portée de leur décision et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 4 du règlement intérieur du conseil municipal ; -l'affirmation du maire de Cuq-Toulza, en séance, selon laquelle la durée de portage foncier de l'EPF se terminera 8 ans après la date d'acquisition de la parcelle 007 est fausse et a donc été de nature à tromper les conseillers municipaux dès lors qu'en application du second alinéa de l'article 6.2 de la convention opérationnelle conclue avec l'EPF, ce portage s'achèvera au plus tard au terme de ladite convention, soit le 18 décembre 2028, ce quelle que soit la date d'acquisition des biens ; -alors que le projet d'avenant à la convention EPF, validé par la délibération attaquée, mentionne en préambule que le marché de la démolition des bâtiments actuels a été lancé par l'EPF et que le montant de la prestation complète était estimé à 190 000 euros TTC, il apparaît que l'appel d'offres est toujours en cours et que l'estimation du montant de la prestation complète de démolition peut donc encore changer significativement, de sorte que les informations délivrées ont été de nature à tromper les élus. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306887 enregistrée le 12 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la délibération qu'il conteste au motif que celle-ci a pour effet de donner tout pouvoir au maire de Cuq-Toulza pour la mise en œuvre des dispositions contenues dans l'avenant à la convention entre l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie, la communauté de communes Sor et Agout et la commune de Cuq-Toulza ayant pour objet une mission d'acquisitions foncières sur le secteur de " l'ancienne scierie " en vue de réaliser une opération d'aménagement à dominante de logements comprenant au moins 25% de logements sociaux, et que cette délibération permet donc à l'EPF d'entrer en négociation avec le propriétaire de la parcelle E7 à Cuq-Toulza pour signer un compromis de vente ou directement un acte de vente en vue d'acquérir ce bien, l'avenant en question ayant pour seul et unique objet de porter le montant prévisionnel de l'engagement financier de l'EPF de 350 000 euros à 600 000 euros, M. B n'établit pas en l'état de l'instruction que ladite délibération préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, en particulier en sa qualité d'élu de la commune de Cuq-Toulza, et ne caractérise donc pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée à la commune de Cuq-Toulza. Fait à Toulouse, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2306891_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel