TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306906_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada ; - les observations de Me Ruffel représentant Mme C. Une note en délibéré, présentée par Mme C, représenté par Me Ruffel, a été enregistrée le 18 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 2 septembre 1950, est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 7 octobre 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 30 janvier 2023 en se prévalant de l'état de santé son époux et en faisant valoir l'aide qu'elle lui apporte. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme C en demande l'annulation. 2. En premier lieu, Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 23 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet de l'Eure a visé l'accord franco-algérien applicable à sa situation. La seule circonstance qu'il aurait visé à tort l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à révéler en soi un défaut d'examen réel et complet de la situation de Mme C, dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de l'Eure a fait application à la situation de Mme C ne s'appliquent toutefois pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal non dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans les stipulations du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité ne peut utilement être invoqué par Mme C. 6. D'autre part, Mme C se prévaut de l'aide qu'elle apporte à son époux, M. A, né le 21 décembre 1942, titulaire d'un certificat de résidence, avec lequel elle est mariée depuis le 8 mai 1969, et avec lequel elle a eu cinq enfants. Toutefois, d'une part, il est constant que les époux vivent séparément depuis leur mariage, Mme C précisant résider en Algérie et se rendre occasionnellement en France pour y voir son époux, sans jamais résider de manière stable à ses côtés, M. A résidant au surplus dans le département de l'Eure, alors que Mme C réside auprès de sa fille, installée à Montpellier. D'autre part, si l'état de santé de M. A nécessite une aide, circonstance non remise en cause par le préfet, le préfet fait valoir en défense que M. A bénéficie d'une aide à domicile et, ainsi qu'il a déjà été dit, une des filles du couple réside à Montpellier. La requérante, qui n'établit pas le caractère insuffisant de l'aide dont bénéficie son époux, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que ce dernier ne pourrait bénéficier d'une aide familiale de la part de sa fille et que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par ailleurs, la présence en France de Mme C est récente et elle n'établit pas avoir créé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité. Enfin, Mme C n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu depuis l'âge de 72 ans et où réside plusieurs de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au préfet de l'Eure et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2306906
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306906_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel