TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306914_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme E B née D, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense en date du 12 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Des pièces complémentaires produites par Mme B ont été enregistrées
le 26 septembre 2023 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet,
- et les observations de Me Langagne, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née D, ressortissante kosovare née le 23 novembre 1959, est entrée en France le 27 février 2016. Elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile
le 6 juillet 2016, demande qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 9 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été abrogé par arrêté du 28 avril 2023, conduisant au prononcé d'un non-lieu à statuer par un jugement du tribunal de céant n°2300454 du 7 juin 2023. Par un arrêté en date du 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête,
Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié le 22 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme B soutient qu'elle dispose de l'ensemble de ses attaches privées et familiales en France où elle réside depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Elle soutient également qu'elle est veuve depuis 2015, qu'elle ne dispose plus d'attaches au Kosovo, trois de ses enfants vivant en France et les trois autres dans d'autres pays de l'Union européenne, qu'elle est prise en charge financièrement par ses enfants et en particulier l'un de ses fils chez lequel elle réside et qu'elle n'a aucune ressource au Kosovo. Toutefois, si la requérante justifie avoir résidé en France avec une partie de sa famille depuis 2016, elle a vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger et n'est entrée sur le territoire français pour la dernière fois qu'en février 2016, soit à l'âge de cinquante-six ans, alors que ses enfants, dont l'un est de nationalité française, étaient tous majeurs. De plus, elle ne démontre aucunement s'être intégrée sur le territoire français, les seules pièces produites étant relatives à son suivi médical ou à ses liens familiaux. En outre, si la requérante soutient être prise en charge par ses enfants en France, cette prise en charge ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de liens familiaux et personnels dans d'autres pays que la France, deux de ses filles résidant en Allemagne et la troisième en Finlande. Elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger, ni que, dans un tel cas de figure, ses enfants ne seraient pas en mesure de continuer de lui apporter une aide matérielle et financière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Mme B fait état de la durée de sa présence en France ainsi que de celle ses trois enfants. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. C'est donc sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre une erreur manifeste d'appréciation dans leur application que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions et sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B née D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B née D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306914Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306914_20231012
Données disponibles
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