TA776ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA77 · 6ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306914_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Kateb, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de séjour a été délivrée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 26 septembre 1988, déclare être entré en France en novembre 2020. Le 9 septembre 2022, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale a été enregistrée en préfecture. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. M. B... sollicite l’annulation de cette décision implicite. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré au requérant une carte de séjour temporaire, valable du 20 février 2025 au 19 février 2026. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à M. B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, D. SEIGNAT Le président, S. DEWAILLY La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306914_20250415
Données disponibles
- Texte intégral