TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306974_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut d'aide juridictionnelle, 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de carte de résident est injustifié, et entaché d'erreur de fait et de droit par la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité du refus de départ volontaire ; - la décision méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète ne justifie pas qu'il a fait l'objet d'un refus définitif de l'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Sur le délai de départ volontaire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B E, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas- Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de faire supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut d'aide juridictionnelle, 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de carte de résident est injustifié et entaché d'erreur de fait et de droit par la méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité du refus de départ volontaire - la décision méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète ne justifie pas qu'il a fait l'objet d'un refus définitif de l'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Sur le délai de départ volontaire : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée, écrite et spéciale ; - la motivation est insuffisante en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 à 14 heures le rapport de M. F, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2306974 et n° 2306975 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement Sur les arrêtés dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés, dans les différentes décisions qui les composent, qu'ils mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées en application de l'article L. 611-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, dès lors que les requérants n'ont obtenu ni la qualité de réfugié ni même la protection subsidiaire, ils ne peuvent prétendre aux titres de séjour prévus par les articles L. 421-1 et L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour. Leurs moyens sont par suite, inopérants à l'encontre des refus de titre de séjour dont ils se prévalent et ce, à les supposer existants. Par ailleurs, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de titre soulevé à l'encontre des obligations de quitter le territoire doit, pour le même motif, être écarté. 5 En deuxième lieu, M. D et Mme E, de nationalité arménienne, nés respectivement en 1973 et 1978 sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 11 octobre 2022. Ils y vivent seuls sans aucune famille proche en situation régulière ni logement stable et ressources pérennes. Ils ne justifient pas ne plus avoir de relations familiales ou personnelles dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter. Dans ces conditions, les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et familiale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de leur irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les requérants ne font valoir aucun élément susceptible de justifier, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au maximum légal de trente jours. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, dès lors, lors qu'être écarté. Sur le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de leur irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. D et Mme E qui, au demeurant, se sont vu opposer un rejet de leurs demandes de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément probant sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté Sur le refus de retour : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de leur irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des décisions leur interdisant le retour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, en se limitant à faire valoir l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation sans apporter aucun élément précis démontrant la particularité de leur situation, les requérants, qui sont depuis très peu de temps en France et où ils n'ont aucunes relations personnelles ou familiales intenses, ne contestent pas utilement les interdictions de retour, ni leur durée, prises à leur encontre en application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. 12. Il résulte de ce qui précède que, M. D et Mme E étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 :M. D et Mme E sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les requêtes de M. D et de Mme E sont rejetées . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. F Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2306974, 2306975
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306974_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel