TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306974_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 19 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 17 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 8 576,56 euros. Il soutient que l'indu n'est pas fondé car il a toujours déclaré l'ensemble de ses revenus et est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 18 juin 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire de la prime d'activité et connu des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme exerçant une activité ne lui générant pas de revenus depuis 2019. A la suite d'une transmission des services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a relevé une divergence entre les déclarations de revenus réalisés sur ses déclarations trimestrielles et les sommes déclarées pour le calcul de son imposition. Par une première décision du 17 novembre 2022, la caisse lui a notifié un indu de prime d'activité de 1 459,68 euros pour la période de novembre 2020 à août 2022, puis après réévaluation de sa situation, elle a de nouveau calculé le montant de l'indu et l'a porté à 8 576,56 euros. M. B a contesté le bien-fondé de cette dette. La caisse d'allocations familiales a accusé réception de cette demande par un courrier du 17 octobre 2023 et l'a implicitement rejeté par une décision née le 17 décembre suivant. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". L'article L. 842-4 du même code précise que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations trimestrielles de M. B produites par la caisse qu'entre août 2020 et avril 2022 il n'a déclaré, pour son compte, aucune ressource. Il résulte ensuite des explications fournies par la caisse que M. B a déclaré 17 927 euros de revenus de professionnels en 2020 auprès des services fiscaux. Pour contester cette dette, le requérant soutient qu'il a toujours déclaré l'ensemble de ses ressources auprès du Trésor public et de l'URSSAF. Toutefois, cette circonstance ne l'exonérait pas de déclarer ses ressources également auprès de la caisse d'allocations familiales dès lors que celle-ci calcule les droits du demandeur à la prime d'activité uniquement sur la base des déclarations de ressources réalisées trimestriellement. 5. Par conséquent, M. B n'est pas fonder à contester l'indu de prime d'activité de 8 576,56 euros mis à sa charge. Sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 novembre 2023
DTA_2306974_20231113TA3817 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306974_20250717
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306974_20250717
Données disponibles
- Texte intégral