TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306978_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2306978 le 19 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 611-1 du CESEDA, pouvant notamment prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention EDH ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; * en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA, faute de justification du risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; * en ce qui concerne le pays de renvoi, cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; * en ce qui concerne l'interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention EDH et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2306979 le 19 décembre 2023, M. B E, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est dépourvu de base légale et insuffisamment motivé faute de viser le cas prévu à l'article L. 731-1 du CESEDA sur lequel le préfet s'est fondé ; - il est entaché d'erreur de fait, en ce qu'il est indiqué qu'il ne justifie pas d'un document transfrontalier en cours de validité ; - les articles L. 732-7 et R 732-5 du CESEDA ont été méconnus ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention EDH ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 21 décembre 2023 à 11 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Debril, représentant M. E, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant tout en insistant sur le fait que son client justifie de la possession d'un passeport en cours de validité, sur le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction du territoire eu égard à ses attaches familiales et à son intégration professionnelle sur le territoire, enfin sur le caractère automatique et non motivé des décisions prises par le préfet ; - les observations de M. E, assisté de M. A, interprète ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant tunisien né le 3 avril 1995, serait entré sur le territoire " en 2021 " ou en juillet 2022 selon ses déclarations, sans qu'il soit toutefois en mesure de justifier ni de la date ni de la régularité de cette entrée. Suite à son interpellation par les services de gendarmerie lors d'un contrôle routier le 16 décembre 2023, M. E a fait l'objet le 17 décembre 2023, d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a également assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. E demande au tribunal, par les deux requêtes susvisées, d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés du 17 décembre 2023. 2. Les requêtes n° 2306978 et n° 2306979 toutes deux présentées par M. E présentent à juger des questions semblables et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C D, sous-préfète de l'arrondissement de Blaye et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes les décisions de la nature de celles attaquées relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'elle est amenée à assurer. Il n'est pas établi que Mme D n'était pas de permanence à la date d'édiction de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, pour chacune des décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". En l'espèce, le préfet a pu légalement se fonder sur ces dispositions dès lors que M. E ne justifie ni d'une entrée régulière, ni d'un titre de séjour en cours de validité, ni même avoir sollicité son admission au séjour. Le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ou au titre de l'admission exceptionnelle au regard de ses liens personnels et familiaux en France et de son intégration professionnelle. Mais, d'une part, la délivrance de ces titres de séjour n'est pas de plein droit et il n'en remplit pas, en tout état de cause, les conditions d'attribution ainsi qu'il sera dit ci-dessous. D'autre part, l'éventualité d'une telle admission, qui n'a pas été sollicitée, est sans influence sur le bien-fondé du motif retenu par le préfet pour obliger l'intéressé à quitter le territoire. Enfin, les liens allégués ne sont pas de ceux qui lui confèrent une protection contre une telle mesure en application de l'article L. 611-3 du CESEDA. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant fait état de ses liens familiaux particulièrement intenses sur le territoire, en ce que son frère, titulaire d'une carte de résident, sa belle-sœur et son neveu, avec lesquels il entretient des liens très proches, ainsi que sa sœur, titulaire d'une carte de séjour temporaire, résident en France. Il se prévaut également de son emploi, dont le tribunal observe qu'il ne peut qu'être irrégulier, dans une société spécialisée dans l'installation de fibre optique. Il indique également payer ses impôts en France en produisant l'avis d'impôt sur les revenus 2022 établi en 2023 ne comportant aucun revenu déclaré pour l'année 2022, et être logé à Hourtin par son employeur. Son frère atteste par ailleurs que M. E est " un homme responsable et bien impliqué dans son travail ". Toutefois, quelles que soient ses qualités, qui ne sont pas remises en cause, M. E ne justifie pas d'une ancienneté sur le territoire français, l'intéressé indiquant lui-même sans plus de précision est entré " en 2021 " ou en " juillet 2022 " au gré de ses déclarations. Il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s'y est maintenu irrégulièrement sans même avoir cherché à solliciter son admission au séjour. Il s'est irrégulièrement constitué la situation professionnelle dont il se prévaut. Il est célibataire et sans charges de familles et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident à tout le moins son père et sa mère. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et quand bien même résident régulièrement en France une partie de sa famille collatérale, avec laquelle l'intensité des liens entretenus n'est d'ailleurs pas démontrée et qui vivent, qui dans le Val-de-Marne, qui dans les Pyrénées-Atlantiques, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, outre qu'il ne pouvait dès lors se voir délivrer la carte de séjour prévue par l'article L. 423-23 du CESEDA, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions dont est assortie l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. E ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour contester les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du CESEDA : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 11. Il ressort de la motivation en droit et en fait de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire que pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qu'il a apprécié au regard des 2 cas visés par les dispositions précitées de l'article L. 612-3 du CESEDA. A supposer même que M. E présente des garanties de représentation suffisantes, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire et qu'il n'a pas sollicité depuis cette entrée son admission au séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire pour ce seul dernier motif, qui permet de regarder comme établi, en l'absence de circonstance particulière en l'espèce, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. E, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'entrée et le maintien irréguliers en France de l'intéressé, sur sa situation de travail illégal et sur l'absence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En se fondant sur ces éléments, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que M. E ne fait état d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées qui pouvait justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, le préfet, qui a suffisamment motivé a décision ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en fixant la durée de cette interdiction de retour à 2 ans, qui n'est pas la durée maximale, le préfet de la Gironde n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de ce dernier. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 15. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fonder sa décision et estimer notamment que le requérant ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que M. E ne justifie pas de la possession d'un document transfrontière en cours de validité lui permettant d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Comme le fait valoir en défense le préfet, il résulte effectivement du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie que M. E a déclaré ne pas disposer d'un passeport ou de tout autre document d'identité. Toutefois, dans le cadre de l'instance, M. E produit une copie de son passeport tunisien dont la date d'expiration est fixée au 30 mars 2027 et qui lui permet de quitter immédiatement le territoire. Dans ces circonstances, la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait de nature à justifier son annulation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les autres décisions contestées par le requérant et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent, en revanche, être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 17 décembre 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B E une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des requêtes n° 2306978 et n° 236979 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306978_20231222
Données disponibles
- Texte intégral