TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 2×
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306979_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 24 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui réclame le remboursement d'une somme de 228 euros correspondant à deux indus d'allocation de logement sociale. Il soutient qu'il n'a jamais perçu les sommes réclamées dès lors qu'elles ont été versées à son ancien bailleur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que - la requête est irrecevable, faute pour M. B d'avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours préalable obligatoire en contestation du bien-fondé de l'indu ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale pour un logement situé à Grenoble. Par une décision du 19 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 276 euros pour la période de décembre 2019 à avril 2020. A la suite de prélèvements sur prestations, l'indu a été ramené à 228 euros. En l'absence de remboursement, la caisse l'a mise en demeure de payer par un courrier du 29 juin 2021 notifié le 29 juin. M. B a contesté le bien-fondé de l'indu par un recours préalable du 23 février 2023 que la caisse a rejeté comme irrecevable par une décision du 3 juillet 2023. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-10 du même code : " L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements ". 5. En l'espèce, l'indu provient du fait que l'allocation de logement de sociale a continué à être versée à M. B malgré le départ de son logement en décembre 2019. Pour contester cette dette, le requérant expose que la somme réclamée a été versée à son ancien bailleur et qu'il ne l'a jamais perçue. Il résulte néanmoins des explications fournies par la caisse que l'indu correspond à une somme de totale de 435 euros dont seulement 207 euros ont été versés puis réclamés à son ancien bailleur. Si M. B avance n'avoir jamais perçu les 228 euros réclamés correspondant à la part qui lui revient, il ne produit toutefois aucun élément prouvant cette absence de réception. Par conséquent, il n'est pas fondé à contester l'indu litigieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le président, JP. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3121 novembre 2023
DTA_2306979_20231121TA3322 décembre 2023
DTA_2306978_20231222TA3817 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306979_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306979_20250717
Données disponibles
- Texte intégral