TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306987_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2306987 enregistrée le 4 mai 2023, la société Top Coiffure, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler les titres de perception émis le 22 mars 2023 en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement mises à sa charge ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 mars 2023 est entachée d'une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal sur lequel se fonde la décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'elle a été trompée par le salarié ;
- la sanction est disproportionnée, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié a été réacheminé ;
- les titres de perception sont entachés d'incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023 le directeur général de l'OFII a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024 le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête n° 2316794 enregistrée le 14 décembre 2023, la société Top Coiffure, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 octobre 2023 est entachée d'une incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de demander la communication du procès-verbal sur lequel se fonde la décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'elle a été trompée par le salarié ;
- la sanction est disproportionnée, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié a été réacheminé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024 le directeur général de l'OFII a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les conclusions de Mme B, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un premier contrôle réalisé par les services de police, le 27 décembre 2022, au salon de coiffure Top Coiffure à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France, avisé la société Top Coiffure par un courrier du 20 janvier 2023 qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 mars 2023, le directeur général de l'OFII a informé l'intéressée qu'il avait été décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 7 880 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur de 2 124 euros. Des titres de perception ont été émis le 22 mars 2023 en vue de recouvrer les sommes mises à sa charge. A l'issue d'un second contrôle réalisé par les services de police, le 11 mai 2023, au salon de coiffure Top Coiffure à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l'emploi d'un ressortissant étranger dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France, avisé la société Top Coiffure par un courrier du 24 août 2023 qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 octobre 2023, le directeur général de l'OFII a informé l'intéressée qu'il avait été décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 61 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à hauteur de 2 124 euros. La société requérante demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2306987 et 2316794 présentées par la société Top Coiffure, concernent la situation d'emploi par la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2306987 :
3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " () Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 822-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ".
5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. Il est constant que le courrier du 20 janvier 2023 par lequel le directeur général de l'OFII a avisé la société Top Coiffure de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal de à l'adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de quinze jours court à compter de la réception de ce document ". Cette formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation à laquelle était tenu l'OFII d'informer en temps utile la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par ailleurs, si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société Top Coiffure est de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Top Coiffure est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mentionnées mises à sa charge et d'annuler les titres de perception du 22 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 2316794 :
8. Aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
9. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " () Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 822-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ".
10. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
11. Il est constant que le courrier du 24 août 2023 par lequel le directeur général de l'OFII a avisé la société Top Coiffure de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et a précisé : " si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal de à l'adresse électronique plciir@ofii.fr, le délai de quinze jours court à compter de la réception de ce document ". Cette formulation ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation à laquelle était tenu l'OFII d'informer en temps utile la société requérante de son droit à demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par ailleurs, si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société Top Coiffure est de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Top Coiffure est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge des sommes mentionnées mises à sa charge.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2023 est annulée.
Article 2 : La société Top Coiffure est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 7 780 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Les titres de perception émis le 22 mars 2023 sont annulés.
Article 4 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 octobre 2023 est annulée.
Article 5 : La société Top Coiffure est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 61 500 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 6 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la Top Coiffure la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Top Coiffure, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2306987-2316794Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 janvier 2024
DTA_2316794_20240118TA956 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306987_20250206
TA3419 février 2026
DTA_2306987_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306987_20250206