TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2316794_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication du titre de séjour, un récépissé avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ne lui interdisait de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français au motif qu'il aurait une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Lemos, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien né le 21 septembre 1998 et entré en France le 16 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 31 mai 2023. Par une décision du 26 juin 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé d'instruire sa dernière demande et a clos son dossier. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer en vue de l'instruire, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a épousé un ressortissant français le 4 mars 2023 et a sollicité un titre de séjour en cette qualité le 31 mai 2023, après avoir sollicité le 17 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet d'un refus d'instruction et son dossier a été clos au motif qu'il avait déposé une autre demande. Toutefois, alors qu'il n'est pas allégué que la demande de M. B A présentait un caractère incomplet ou abusif, la seule circonstance qu'il ait déposé une autre demande n'était pas de nature à faire obstacle à son instruction. Par suite, en refusant d'instruire sa nouvelle demande, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B A dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse d'un récépissé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juin 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande de M. B A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2316794/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2316794_20240118