TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421228_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 août 2024 et le 6 novembre 2024, M. B E C A, représenté par Me Lemos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication du titre de séjour, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - et les observations de Me Lemos, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant brésilien né le 21 septembre 1998 et entré en France le 16 février 2020 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 31 mai 2023. Par décision du 26 juin 2023, la préfecture a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour, au motif qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été précédemment déposée pour son compte. Par jugement n° 2316794 en date du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande de M. C A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le 21 février 2024 un récépissé de demande de carte de séjour a été remis au requérant. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. 2. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " : " Pièces à fournir au renouvellement : () justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage ; justificatif de nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C A apporte la preuve, par la production de son passeport avec un tampon d'entrée, de son entrée régulière en France le 16 février 2020. Par suite, il est constant que M. C A est l'époux d'un ressortissant français dont le mariage a été célébré le 4 mars 2023 à Paris. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre déposée par le requérant contenait toutes les pièces exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, d'une part la signature d'un pacte civil de solidarité entre M. C A et son futur époux le 17 novembre 2020 et d'autre part les attestations de témoins, les factures du fournisseur d'électricité et la facture du fournisseur mobile et Internet, sont de nature à établir que M. C A vivait à la même adresse que son époux au moins depuis l'année 2020 et également depuis la célébration du mariage. Ainsi, la condition tenant à la communauté de vie doit être regardée comme remplie. Dès lors, alors qu'il est constant que M. C A réunit les conditions prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, en refusant de délivrer le titre de séjour demandé par une décision implicite révélée en date du 31 janvier 2023, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication du titre de séjour, un récépissé avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français de M. C A est annulée. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C A un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication du titre de séjour, un récépissé avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, J-P. Ladreyt D. Cicmen La greffière A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 janvier 2024
DTA_2316794_20240118TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2421228_20250130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2421228_20250130