TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306996_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 16 novembre et le 19 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision octroyant le délai de départ volontaire de trente jours : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant une substitution de base légale, en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 1° de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en Albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré enregistrée le 26 décembre 2023 pour le requérant n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 7 février 2019, muni d'un passeport en cours de validité. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 mars 2019 et sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 mars 2021. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 7. En l'espèce, dans son mémoire en défense, le préfet de l'Ariège sollicite une substitution de base légale entre les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 4° du même article. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ne contestant plus le caractère régulier de l'entrée du requérant sur le territoire français. Dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui ne vise que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le 4° du même article, lequel peut être substitué aux dispositions du 1° déjà citées, dès lors que cette substitution de base légale, relevée d'office, ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour les appliquer. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, M. B est entré récemment sur le territoire français, le 7 février 2019, et n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2021. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme D, et de leurs enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant n'aurait pas vocation à se reconstituer dans son pays d'origine. En outre, son activité bénévole aux Restaurants du Cœur et sa participation à des activités sociales organisées par le centre social Polygone, ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, M. B qui ne démontre pas avoir placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision octroyant le délai de départ volontaire de trente jours : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 13. En l'espèce, un délai de départ de trente jours a été octroyé à M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui sont invocables à l'encontre des décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 14 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306996
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306996_20240116
TA694 novembre 2024
DTA_2306996_20241104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2306996_20240116
Données disponibles
- Texte intégral