TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 5ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306996_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 juin 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Bour, présidente, les parties n'étant quant à elles pas ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2011 et y résider depuis lors. Sa première demande de titre de séjour lui a été refusée en 2019, assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, et il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 février 2023. Une attestation de dépôt lui a été délivrée à cette occasion. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ", et aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2023, une attestation de dépôt lui étant remise à cette occasion. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l'intermédiaire de son conseil, par un courrier reçu en préfecture du Rhône le 27 juin 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. A en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette injonction implique nécessairement que la préfète délivre immédiatement à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. Sur les frais d'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 mai 2023
ORTA_2306996_20230523TA3116 janvier 2024
DTA_2306996_20240116TA3320 février 2024
DTA_2306996_20240220TA694 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306996_20241104