TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306996_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de lui remettre son passeport et une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'entrer en France et d'y travailler, dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 580 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant à son salaire du mois de mai 2023, les frais d'enlèvement et de fourrière de son véhicule et ses loyers des mois de mars, avril et mai 2023. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du comportement de l'administration sur sa situation : il est privé de la possibilité de voyager en dehors de la Tunisie, son passeport étant détenu par le poste consulaire français à Tunis, et ne peut rejoindre la France, faute de délivrance d'un visa de retour, alors qu'il devait débuter un emploi sur le territoire national, le 2 mai 2023 ; son employeur sera bientôt contraint d'embaucher un autre candidat ; cette situation nuit à sa réputation dans son milieu professionnel ; de plus, il ne perçoit plus l'allocation de retour à l'emploi, du fait de l'absence d'un titre de séjour ; il se trouve sans ressource et en grande difficulté financière alors qu'il est souffrant et que son état nécessite des soins en France ; faute de ressources, il ne peut soigner ses parents qui dépendent de lui ; cette situation l'affecte psychologiquement ; - l'absence de suite donnée à sa demande de visa de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * à sa liberté d'aller et venir ; * à sa liberté au travail ; * à son droit aux soins et aux avantages sociaux ; * à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * à sa liberté contractuelle et à son droit au travail ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. La requête de M. A, qui comporte des conclusions relevant des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, est ainsi irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Au demeurant, en premier lieu, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. M. A soutient que l'absence de suite donnée par les autorités consulaires françaises à Tunis à sa demande de visa de retour porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Toutefois, il résulte des éléments joints à sa requête que sa demande de visa été enregistrée, le 8 février 2023 et complétée le 16 février suivant. Ainsi, le silence gardé par l'autorité consulaire française à Tunis a fait naître un refus implicite de délivrance du visa sollicité, le 16 avril 2023. En l'absence de toute contestation de la légalité de cette décision implicite, et alors que M. A a saisi le juge des référés liberté du tribunal plus d'un mois après l'intervention du refus en cause, et postérieurement à la date prévisionnelle de début de son contrat de travail, l'intéressé ne peut être regardé comme faisant état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. Par suite, la demande de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être rejetée. 6. En second lieu, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 7. Comme il a été dit au point 5, le silence gardé par l'autorité consulaire française à Tunis, à la suite de la demande de visa de retour de M. A, a fait naître une décision de refus implicite de délivrance du visa sollicité, le 16 avril 2023, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Ainsi, et alors que M. A ne fait pas état d'un péril grave à prévenir, la mesure demandée par l'intéressé, n'est, en tout état de cause, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Tunis, puis, le cas échéant, de saisir le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Tunis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 mai 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306996
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306996_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2306996_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel