TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307011_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, sous le n° 2307011, Mme C A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit et de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - viole l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. II/. Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, sous le n° 2307022, Mme C A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé du droit à être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le paragraphe 3 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil, obligation qui résulte de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le risque de fuite avéré n'est caractérisé par aucun critère objectif, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations orales de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2023 à 16h46, a été présentée par le préfet des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2307011 et 2307022 sont présentées par une même requérante, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2023 (requête n° 2307022) : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions comprises dans l'arrêté attaqué. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend la loi du 12 avril 2000, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté pris dans son ensemble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 3. Si la requérante a entendu se prévaloir du principe général du droit communautaire selon lequel un étranger droit être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, celui-ci implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique cependant pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative en vue de l'éloignement d'un étranger ne saurait constituer une violation de ces droits. Tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris, sur injonction du réexamen de sa demande par le tribunal administratif de Melun, à la suite de l'annulation d'une première décision d'éloignement prise après une audition par les services de police le 10 janvier 2023 où la requérante a été mis à même des présenter des observations sur l'ensemble des décisions querellées. En outre elle n'indique pas, dans le cadre du réexamen de sa situation auquel s'est livré le préfet, ne pas avoir pu faire valoir tout élément utile. Par suite, alors qu'elle n'indique en tout état de cause en quoi elle aurait pu formuler des observations différentes ayant abouti à un résultat différent, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige aurait été méconnu doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, en date du 10 janvier 2023, que la requérante a été entendue avec l'assistance d'un avocat lors de son audition se déroulant préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour la concernant. Partant, la méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 7. En troisième aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 8. M. A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1977, serait entrée en France selon ses propres déclarations le 1er mai 2008. Elle a obtenu, à compter du 29 janvier 2019, des récépissés de demande de titre de séjour avant de se voir délivrer un titre de séjour valable un an dont elle a sollicité le renouvellement le 10 décembre 2020. Toutefois, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mai 2021, ce renouvellement lui a été refusé au visa de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour de deux ans. Le préfet a fondé ses décisions notamment sur la circonstance que Mme A a été condamnée le 30 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé. Son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif, confirmé en ce sens par la cour administrative d'appel de Versailles. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'établit pas demeurer en France depuis 2008, les pièces produites étant pour la plupart purement déclaratives et sa date de naissance étant différente de celle dont elle se prévaut dans sa requête. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an, ni, à l'inverse, qu'elle en disposerait en France, alors que célibataire elle ne justifie pas des liens qu'elle entretiendrait avec son fils qui se trouverait en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, Mme A n'ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se bornant à l'obliger à quitter le territoire sans lui refusant un titre de séjour, et ne justifiant en tout état de cause pas d'une présence de dix ans sur le territoire, le préfet a pu légalement prendre la décision querellée sans, préalablement, saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " . Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. Ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, la requérante a précédemment fait l'objet d'une mesure à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. Elle entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif, qui peut être substitué à celui lié à l'ordre public, cette substitution ne privant pas le requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. En second lieu, Mme A ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 12. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et a été condamnée le 30 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressée, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mai 2023 (requête n° 2307011) : 18. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait procédé, sur la base des éléments en sa possession, à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme A, la circonstance que , dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il estime " qu'elle ne fournit aucune preuve probante d'insertion professionnelle stable " ne le démontrant pas. En outre, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle se déclare célibataire sans enfant alors qu'elle a indiqué aux services de police vivre en concubinage et avoir un fils, outre qu'elle ne démontre pas que son fils serait à sa charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il avait tenu compte de la situation de concubinage de la requérante qu'il a d'ailleurs assigné à résidence au lieu où elle déclare vivre avec celui-ci. Partant les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit ne peuvent qu'être écartés 20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de la requérante a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2023. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article R.733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 22. D'une part, il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier au services de police. En précisant les modalités d'application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l'administration de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n'a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 23. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2023 après s'être soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, la requérante, qui dispose d'un passeport, n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre elle n'établit pas davantage que les modalités de cette assignation seraient disproportionnées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et aurait porté une atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B aux fins d'annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais du litige : 25 Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentés par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2307011 et 2307022 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2307011-2307022
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TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2307011_20230605
Données disponibles
- Texte intégral