TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambreCitée 4×
TA69 · JU 3ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307022_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 aout 2023 et le 17 décembre 2024, M. C E, agissant en son nom ainsi que pour sa fille D et représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser ainsi qu'à sa fille D la somme respective de 750 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'absence de différents enseignants de la classe fréquentée par sa fille au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 75 heures sur l'année, l'Etat a manqué à son obligation légale d'assurer l'enseignement des matières inscrites aux programmes d'enseignement ; - le préjudice subi par sa fille peut être évalué à 10 euros par heure d'absence ; - le préjudice qu'il a lui-même subi peut être évalué à 750 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la matérialité des absences en litige n'est pas établie à hauteur des 75 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l'Etat ; - les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par une ordonnance du 4 décembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique : - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Pitcher pour le requérant ainsi que celles de Mme A pour la rectrice de l'académie de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. M. E, dont la fille D était alors inscrite en classe de sixième au collège international de Ferney-Voltaire (Ain), demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser ainsi que sa fille des préjudices qu'ils ont selon lui respectivement subis du fait de l'absence de différents enseignants de cette classe au cours de l'année scolaire 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l'exercice de la citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l'Etat () ". Lorsqu'en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l'Etat à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ". Par un arrêté du 19 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale a fixé le volume des enseignements obligatoires en classe de sixième à 26 heures hebdomadaires et ainsi qu'il suit : 4 heures d'Education physique et sportive ; 2 heures d'Enseignements artistiques ; 4,5 heures de Français ; 3 heures d'Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique ; 4 heures de Langue vivante ; 4,5 heures de Mathématiques ; 4 heures de Sciences de la vie et de la terre, Technologie et Physique-Chimie. 4. Si le requérant soutient que le cumul des absences des enseignants de la classe de sa fille au cours de l'année en litige représente 75 heures d'enseignement réparties sur huit matières, il ne conteste pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés par le recteur de l'académie de Lyon dans son mémoire en défense du 3 décembre 2024 faisant apparaître que sa fille n'a été privée que dans une moindre mesure des enseignements concernés et ne l'a été en particulier, s'agissant des absences les plus significatives, qu'à hauteur de 14 heures d'Education physique et sportive et de 8 heures de Français. Dans ces conditions, compte tenu du volume horaire annuel des enseignements en cause et pour l'application du principe rappelé au point 2, la fille de M. E ne peut être regardée comme ayant été privée d'un enseignement obligatoire pendant une période appréciable et dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la rectrice de l'académie de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juin 2023
DTA_2307011_20230605TA1318 août 2023
DTA_2307023_20230818TA592 octobre 2023
DTA_2307022_20231002TA6712 mai 2025
DTA_2307022_20250512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2307022_20250605
Données disponibles
- Texte intégral