TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307013_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 août 2023 le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête du 14 août 2023, enregistrée au greffe sous le n°2307013, un mémoire et des pièces complémentaires reçues le 10 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour : - il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -les observations de Me Banoukepa, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 19 avril 1982, est entré en France le 10 octobre 2021 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, avant d'obtenir un certificat de résidence algérien valable du 18 août au 2022 au 17 août 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Loire a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. De retour d'un séjour dans son pays d'origine, il a, le 6 août 2023, fait l'objet d'une procédure de non-admission et a été placé puis maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours à compter du 10 août 2023. Suite à une vérification de son droit au séjour par les services de police, le préfet de police lui a, par décisions du 12 août 2023, fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Par la présente requête M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il vise l'arrêté du 12 juin 2023, notifié le 14 juin 2023, par lequel le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence et relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort de ces éléments que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et qu'elle ne comporte, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, aucune erreur de fait quand à sa situation familiale du requérant dès lors que le requérant n'a justifié d'aucune communauté de vie. Il résulte également de cette motivation que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation particulière. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier entachant la décision doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français le requérant, auquel ces dispositions ne s'appliquent au demeurant pas au regard de sa nationalité, ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les conditions d'attribution des titres de séjour aux ressortissants étrangers ayant la qualité de conjoint de français. 4. En dernier lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M C fait valoir que sa vie privée et familiale est installée en France dès lors qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il ne dispose d'aucune attache en Algérie. Toutefois il ressort des pièces du dossier notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que M. C entré en France très récemment, a abandonné le domicile conjugal depuis le 7 décembre 2022. En outre, il ne justifie par aucune pièce versée au dossier du maintien de la communauté de vie avec son épouse et ne conteste pas qu'une procédure de divorce a été entamée. Alors qu'il ne justifie pas davantage des autres attaches dont il allègue disposer sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire : 6. L'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé d'accorder à M. C tout délai de départ volontaire comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause. Elle vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait l'application et relève, d'une part, que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et, d'autre part, qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure du 12 juin 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le moyen tiré du défaut de motivation qui manque doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, fixant du pays de destination et signalement dans le système d'information Schengen: 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, les moyens tirés de l'illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et signalement dans le système d'information Schengen, par voie de conséquence de la précédente doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2307013
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2307013_20231030
Données disponibles
- Texte intégral