TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307013_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 24 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise gracieuse partielle à hauteur de 1 982,16 euros d'un indu de la prime d'activité d'un montant total de 2 642,88 euros. Elle soutient que : - elle n'a jamais cherché à dissimuler ses ressources ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - Mme A et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône de septembre 2021 à novembre 2022. A la suite d'un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'un montant total de 2 642,88 euros, avant de lui accorder un remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 982,16 euros par une décision du 26 juin 2023. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à Mme A une remise gracieuse partielle, dès lors sa bonne foi doit être tenue pour établie. En revanche, et en dépit d'une mesure d'instruction du 12 février 2025, tendant à demander à Mme A ses justificatifs de dépenses et recettes, l'allocataire n'a produit aucune pièce de nature à établir sa précarité financière. Par suite, et en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2307013
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 octobre 2023
DTA_2307013_20231030TA3815 novembre 2023
DTA_2307069_20231115TA3515 février 2024
DTA_2307013_20240215CAA5422 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307013_20250311
Données disponibles
- Texte intégral