TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307013_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2307013, Mme A C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été consulté avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève ; - la décision d'obligation de pointage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2307014, M. H G, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été consulté avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève ; - la décision d'obligation de pointage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2307013 et n° 2307014 présentées pour Mme C et M. G présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme C et M. G justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 3. Mme C et M. G, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés régulièrement en France en mars 2023 selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décisions du 19 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par décisions du 3 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions. Constatant que les demandes d'asile des intéressés avaient été définitivement rejetées et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 11 décembre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C et M. G. 4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B D, attachée d'administration et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Les arrêtés visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les circonstances que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine et ne font état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à mentionner l'état de santé de la requérante et de son enfant à peine d'illégalité externe de ces arrêtés. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C et M. G. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet du Morbihan a examiné la situation des intéressés au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine mais a conclu qu'ils n'apportaient aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile ou n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit également être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C a pu bénéficier d'une biopsie du sein droit, lequel avait déjà fait l'objet d'une chirurgie et de soins dans son pays d'origine. Son fils a également bénéficié d'une biopsie d'une masse lipomateuse pré-péritonéale hypogastrique pouvant être opérée en décembre 2023 selon résultat des biopsies. En se bornant à produire le compte-rendu de ces actes chirurgicaux sans d'ailleurs évoquer une éventuelle opération de l'enfant et à indiquer que M. G doit avoir une consultation d'anesthésie sans autre précision, Mme C et M. G n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale en France pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ils ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un éventuel traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 10. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que Mme C et M. G, s'ils ont fait état des problèmes de santé de leur enfant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ont communiqué aucun document médical au soutien de leurs déclarations devant le préfet et n'ont d'ailleurs pas présenté de demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de cet enfant alors qu'ils ont été dûment informés, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les documents concernant Mme C sont postérieurs aux décisions attaquées. Dès lors, en l'absence d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que Mme C et M. G et leur enfant présentaient un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre ses décisions. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché les arrêtés attaqués doit par suite être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, Mme C et M. G, qui sont entrés ensemble et très récemment en France en mars 2023, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de leur vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Les présents arrêtés n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C et M. G de leur enfant. Ils ne font état d'aucune difficulté à scolariser leur enfant dans leur pays d'origine et n'établissent pas qu'il aurait besoin de soins qu'il ne pourrait trouver, le cas échéant, en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Les requérants n'apportent, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont au demeurant relevé le caractère approximatif, sommaire et peu crédible de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir l'existence des risques qu'ils encourraient personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de pointage devant les services de police dans l'attente de leur départ devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle de l'ensemble des arrêtés, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions prises pendant le délai de départ volontaire doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. Mme C et M. G n'apportent, par ailleurs, aucun élément susceptible d'établir que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Ainsi, les contraintes imposées par ces mesures ne sont pas excessives par rapport à la vie privée et familiale des requérants. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation des requérants au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C et M. G à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C et M. G présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme C et M. G sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2307013 et n° 2307014 de Mme C et M. G sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. H G et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2307013, 2307014
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307013_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel