TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307069_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné par un jugement " avant-dire droit " la production sans délai des contrats et leurs annexes du marché public de réhabilitation du stade municipal Lucien Veyrat, de prononcer la nullité des deux contrats en cause ; susbsidiairement, de suspendre l'exécution : - du contrat relatif au lot " maîtrise d'œuvre " du marché public de réhabilitation du complexe sportif municipal Lucien Veyrat à Ambilly conclu avec L'atelier Chaneac Architecture ; - du contrat relatif au lot " terrassements - revêtements - terrain de sport - clôtures et VRD " du marché public de réhabilitation du complexe sportif municipal Lucien Veyrat conclu avec Parc et Sports.
Les parties ont été informées, le 3 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la nullité des deux contrats en cause.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B A declare se désister de sa requête.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2307013, le 1er novembre 2023, par laquelle M. B A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Ambilly, à L'atelier Chaneac Architecture, à la société Parc et Sport et au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307069_20231115
Données disponibles
- Texte intégral