TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2307018_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 sous le n° 2307018, Mme C E, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2308912, Mme C E, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Kling, avocate de Mme E, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane née en 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France le 13 février 2019. Sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 5 février 2021 et 1er août 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile les 29 juillet 2021 et 6 mars 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 janvier 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse de l'administration, Mme E a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 1er décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n° 2307018 et 2308912 concernent la situation de Mme E. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme E a fait naître, le 4 mai 2023, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 1er décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 1er décembre 2023. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 5. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme E se prévaut des liens privés et familiaux noués sur le territoire français et notamment de sa relation sentimentale avec un ressortissant nigérian, père de sa fille B, née en France en mai 2022. S'il est constant que M. A, ressortissant nigérian séjournant régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en décembre 2024, a reconnu être le père de B, la requérante n'établit toutefois pas, par la seule production aux débats d'une attestation d'hébergement de décembre 2022, d'une facture d'électricité de juin 2022 et d'un avis d'échéance de septembre 2022 établis au seul nom de M. A, l'existence d'une communauté de vie stable et effective avec lui, d'autant que l'intéressé, ainsi que le démontre la préfecture, est également le conjoint d'une ressortissante allemande. Par ailleurs, les tickets de caisse attestant d'achats entre juin et octobre 2022 de divers produits destinés à un nourrisson ne permettent pas d'identifier l'auteur de ces achats et d'établir que leur paiement a été assuré par M. A . De même, l'ordre de virement permanent mensuel de 50 euros établi en septembre 2022 par le père de l'enfant au profit de la requérante ne suffit pas à établir, en l'absence de production de tout relevé bancaire ou de tout autre document attestant de l'effectivité de ce virement, l'existence d'une contribution de M. A à l'entretien et l'éducation de son enfant. Enfin, Mme E, présente sur le territoire français depuis quatre ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, ne produit aucun élément d'information sur sa situation sociale et professionnelle et ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches au Nigéria où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait significativement insérée dans la société française ni qu'elle aurait noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. D'une part, la décision contestée n'implique pas que la requérante et sa fille soient séparées, l'enfant ayant, eu égard à son très jeune âge, vocation à la suivre dans son pays d'origine. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme E n'établit pas, à la date de la décision attaquée, l'existence de liens entretenus par M. A avec sa fille ni l'existence d'une contribution effective de celui-ci à son entretien et son éducation. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation, la requérante n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2307018, 230891
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2307018_20240221
Données disponibles
- Texte intégral