TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307018_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 20295 émis par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a son encontre relatif à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 d'un montant de 1 647,87 euros ; 2°) d'enjoindre la rectification de sa situation familiale. Par une lettre du 31 juillet 2023, Mme A C a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3.. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 31 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 5 août 2023, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2307018
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307018_20240902