TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307023_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 2307023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Haik, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 11 janvier 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme C B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée ; - la décision a été signée par une autorité incompétente pour le faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le regroupement familial a été autorisé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif d'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le visa ayant été délivré. II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, sous le n° 2307053, M. D A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur E A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 11 janvier 2023 rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée pour l'enfant mineur E A au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant mineur E A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas régulièrement composée ; - la décision a été signée par une autorité incompétente pour le faire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le regroupement familial a été autorisé ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif d'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, le visa ayant été délivré. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants guinéens, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar du 11 janvier 2023 refusant un visa de long séjour à Mme B et à l'enfant E A au titre du regroupement familial. 2. Les requêtes nos 2307023 et 2307053 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'exception de fin de non-lieu opposée en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que, postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées, des visas de long séjour ont été délivrés à Mme C B et à l'enfant E A le 30 octobre 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes nos 2307023 et 2307053. L'exception de non-lieu à statuer opposé en défense doit donc être accueillie. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes nos 2307023 et 2307053. Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2307023,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307023_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel