TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERCitée 2×
TA34 · Présidente QUEMENER — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2307053_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B... A... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 17 novembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de prime d'activité d’un montant de 932,37 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2021. Il soutient que : - l’indu trouve son origine dans un erreur déclaration qu’il a rectifiée ; - il a envoyé les justificatifs qui lui ont été demandés. Par le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité dans le département des Pyrénées-Orientales. Le 17 novembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a émis à son encontre une contrainte d’un montant de 870 euros en vue de recouvrer un indu de prime d’activité de 932, 37 euros versé à tort du 1er février 2021 au 31 juillet 2021. Par la présente requête, M. A... forme opposition à cette contrainte. D’une part, dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions. En l’espèce, M. A... n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit que sa requête qui n’invoque pas d’autres moyens ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. La présidente, V. C... La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Montpellier, le 11 mars 2026. Pour expédition conforme, La greffière, N. Jernival
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 11 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307053_20260311
Données disponibles
- Texte intégral