TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308433_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du jury de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne refusant son admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " justice, procès et procédures ", parcours pénal ; 2°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de l'admettre en première année de cette formation ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque le rejet par ordonnance de tri de sa première demande de suspension au motif que la requête au fond n'était pas produite a desservi sa situation, son projet professionnel est de devenir avocate et à ce jour, elle n'a reçu aucune proposition d'admission dans un master alors que la rentrée universitaire est au mois de septembre ; - les capacités d'accueil, les attendus et les critères d'admission en première année du master en cause n'ont pas été approuvés par une délibération du conseil d'administration de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne régulièrement publiée sur le site de l'université et transmise au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 719-7 du code de l'éducation, et sont donc inopposables, de sorte que son admission a été refusée pour un motif dépourvu de base légale et en violation de l'obligation de dialogue des universités avec l'État qui constitue une garantie essentielle pour les étudiants ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2307053 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 juin 2023 du jury de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne refusant son admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " justice, procès et procédures ", parcours pénal. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2308433_20231009
Données disponibles
- Texte intégral