TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307027_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit avec sa femme et leur enfant de dix-huit mois ; Madame perçoit le RSA. Dans le cadre du réexamen de sa situation, il a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler. Il bénéficie aujourd'hui d'une promesse d'embauche. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; si le préfet estimait la demande incomplète, notamment s'agissant de la justification de leur communauté de vie, il aurait dû solliciter des compléments, alors que cette décision intervient suite à un contentieux et que le préfet lui a demandé divers documents, mais aucun s'agissant de la communauté de vie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'était pas tenu de justifier du sérieux et de la durabilité de leur communauté de vie, mais simplement de son effectivité, alors que dans le cadre de la précédente procédure contentieuse, il avait actualisé sa situation au regard de la communauté de vie et de son engagement auprès de l'enfant, de sorte que la communauté de vie est établie ; il s'est marié avec une ressortissante française le 11 juillet 2020, alors qu'ils étaient dans une situation extrêmement précaire et qu'ils ont été hébergés chez des proches jusqu'en juillet 2021, date à laquelle ils ont emménagé dans leur logement et y résident depuis lors ; s'il n'a pas signé le contrat de bail, c'est en raison de son absence de titre de séjour ; afin de justifier de leur communauté de vie, laquelle est supérieure à six mois, il fournit les relevés de la caisse d'allocations familiales depuis août 2021 faisant apparaitre les époux comme une famille, l'avis d'imposition du couple de 2022, le contrat de gaz du logement des deux intéressés de juillet 2021, une attestation d'Engie de mars 2023, une facture de souscription du 21 juillet 2021, une facture annuelle d'Engie du 27 juillet 2022, le nouveau calendrier de paiement Engie de juin 2022 à juin 2023, l'attestation d'assurance locative de juillet 2021, l'avis d'échéance de la Macif de 2023, l'acte de naissance de l'enfant, ainsi que différentes factures de 2021, 2022, 2023 et de nombreuses attestation de proches ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père de l'enfant Rayane, de nationalité française, né le 24 août 2021 et qu'il participe à son entretien et son éducation ; l'enfant vit avec ses deux parents ; il s'occupe quotidiennement de lui et fournit à ce titre de nombreuses attestations, factures et photographies ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse et son fils étant de nationalité française, ils ont vocation à vivre en France ; la décision litigieuse implique qu'il ne pourrait résider et travailler auprès de sa famille ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant se prévaut de la promesse d'embauche qui lui a été faite pour occuper un poste de peintre en bâtiment, il ne justifie toutefois pas des démarches effectuées par cette société pour obtenir l'autorisation de l'embaucher, de sorte que la perspective de la conclusion d'un contrat de travail n'est, à ce stade, que très hypothétique ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire était dument habilité ; * il a considéré le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé comme complet dès lors qu'il l'a enregistré et instruit, mais il a considéré que les divers documents concernant la vie privée et familiale produits à l'appui de la demande n'étaient pas suffisamment probants pour établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; * sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : en se prévalant de quelques factures et des relevés délivrés par la CAF relatifs à leurs droits aux allocations familiales, le requérant ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie entre lui et son épouse, ni que cette communauté de vie n'aurait pas cessé depuis le mariage, célébré le 11 juillet 2020 ; * l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; * sa décision n'a pas pour effet de le séparer de son fils, de sorte qu'elle ne saurait porter atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2304422 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, avocate de M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 6 juin 2023 à 09h49 et a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 7 juin 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 août 1988, est entré en France le 25 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est marié avec une ressortissante française le 11 juillet 2020, avec laquelle il a eu un enfant né le 24 août 2021. Par une ordonnance n° 2304350 du 14 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, arguant de la production de nouveaux éléments, M. B demande de nouveau au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision préfectorale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. B se trouve empêché de travailler, ce qui est de nature à le placer dans une situation de grande précarité matérielle, alors qu'il est père d'un enfant de 18 mois et que son épouse de nationalité française est allocataire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche qui n'est pas sérieusement critiquée en défense, la décision litigieuse doit être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'espèce, le moyen soulevé par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, au regard des pièces versées afin de démontrer la réalité d'une communauté de vie avec son épouse, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Thoumine. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2307027_20230613
Données disponibles
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