TA783ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA78 · 3ème chambre — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2304350_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 17 juillet 2023, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Marmier, - les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public, - et les observations de M B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C. 2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » 3. Pour prendre l’arrêté contesté interdisant à M. B... de détenir des armes, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’usage par l’intéressé, le 4 février 2023, depuis la fenêtre de son logement d’un pistolet à plomb à l’encontre d’une personne à moto qui se rendait à la boulangerie et qui a été touchée au niveau du genou. Le requérant se prévaut de ce qu’il a été réveillé à deux reprises par ce même motard alors qu’il était en congé de maladie et prenait un traitement médicamenteux lourd qui a perturbé son jugement. Si M. B... fait également valoir qu’au titre de ses fonctions de gardien de la paix, il a été reconnu, en mars 2023, apte à reprendre le service à compter du 17 avril 2023 et qu’à l’issue d’une nouvelle visite médicale du 6 juin 2023, il lui a été confirmé qu’il pourrait disposer de son arme à compter de septembre 2023, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté contesté et sont par suite sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris. Dans ces conditions, au regard de la nature des faits reprochés dont le requérant reconnaît la réalité et qui ont donné lieu à une condamnation de six mois de prison avec sursis, l’arrêté du préfet des Yvelines n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304350_20251107
Données disponibles
- Texte intégral