TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404351_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme E C épouse A, demande au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l'occupation temporaire de parcelles au profit d'agents de SNCF Réseau en application de la loi du 29 décembre 1892. La requérante soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté autorise sur sa parcelle tous types de travaux, sans aucune précision, et que cette autorisation est parfaitement similaire à celle qui avait été suspendue en 2023 en retenant l'imminence de travaux importants autorisés sur une emprise de 4 377 m² et présentant un caractère vraisemblablement irréversible ; Sont de nature à créer un doute sérieux, les moyens tirés : - du détournement d'une procédure destinée à une occupation temporaire pour débuter des travaux non définis sans attendre l'expropriation ; - de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au vu du risque juridique et financier. Vu : - la requête n°2304350 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - l'arrêt C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme TRIOLET pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme TRIOLET a lu son rapport et entendu les observations de Mme C qui indique qu'elle reprend tous les moyens développés dans la précédente instance au vu d'absence de précisions quant aux travaux autorisés ; que la seule différence entre le précédent arrêté et celui-ci est la question de la préservation d'un arbre remarquable ; que la procédure d'expropriation n'avance pas faute de désignation du concessionnaire autoroutier et qu'il n'y a pas eu d'enquête parcellaire à ce jour mais que des travaux irréversibles peuvent néanmoins débuter à tout moment. Mme C montre une notice explicative et des plans parcellaires, numérisés par les soins du greffe et non communiqués. Elle indique que ces pièces ne constituent pas des annexes et peuvent être changées à tout moment. Le 26 juin, il a été demandé, d'une part, au préfet de la Haute-Savoie de produire avant le 27 juin à 12 heures " l'arrêté contesté et son annexe dans son intégralité " et, d'autre part, à la requérante, dans le même délai, de " préciser à nouveau s'il y avait une annexe jointe à l'arrêté. A défaut, d'indiquer comment et de la part de qui, [elle a] reçu le document de 15 pages produit à l'audience du 25 juin 2024 et intitulé "Projet A412 PRA Allinges" ". Seule Mme D a répondu pour indiquer que la notice explicative produite à l'instance était jointe au courrier du maire du 12 juin 2024 au même titre que l'arrêté contesté, dont elle ne constituait pas une annexe. 1. Dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique de création d'une liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains, il est prévu de réaliser d'un pont-rail enjambant cette future autoroute A412 à Allinges. 2. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, autorisé les agents de SNCF Réseau à occuper temporairement plusieurs parcelles pour une durée de cinq ans. Aux termes de cet arrêté, l'occupation était destinée à la " création de pistes de chantier et de plateformes temporaires, de recherches archéologiques préventives, de sondages géotechniques ainsi que tous types de travaux nécessaires au démarrage des travaux du projet de création du pont-rail d'Allinges ". Saisi à la demande de Mme C épouse A, propriétaire en indivision de la parcelle cadastrée section AD n° 553, située dans la commune d'Allinges et incluse dans le périmètre concerné, la juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance du 17 novembre 2023 en retenant que l'absence de toute précision quant aux travaux autorisés " alors qu'au surplus la configuration des lieux tend à établir que le terrain en litige a vocation à être intégré à l'emprise de l'ouvrage " était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le préfet a retiré ce premier arrêté par décision du 7 décembre 2023. 3. Par l'arrêté en litige du 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie a, au visa de la même demande de la directrice territoriale de SNCF réseau du 8 juillet 2023 pris le même arrêté d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) pour une durée de 5 ans afin de réaliser les travaux recensés au point précédent. L'arrêté renvoie, pour connaître le périmètre de l'occupation autorisée, au plan parcellaire annexée. Cependant, le préfet qui n'a ni défendu ni répondu à la demande du tribunal, ne justifie pas qu'un plan parcellaire s'y trouvait annexé et était visé comme tel. Il n'est produit aucun état parcellaire permettant de connaître l'emprise de l'AOT. 4. D'une part, en vertu de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, le préfet peut autoriser l'occupation temporaire d'un terrain en vue d'y réaliser toute opération nécessaire à l'exécution de projets de travaux publics par un arrêté qui " indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès ". Les articles 4 à 7 de la même loi déterminent les règles de procédure, relatives notamment au constat préalable de l'état des lieux, auxquelles cette occupation temporaire est soumise. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. L'exécution d'un arrêté pris sur le fondement de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée concrètement, compte tenu des justifications fournies, et regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 7. La formulation inchangée de l'arrêté permet de réaliser des travaux non définis voire à caractère irréversible sur la parcelle de Mme C. La circonstance que le préfet reprenne dans les mêmes termes l'arrêté précédemment suspendu et, qui plus est, sans état parcellaire annexé, est de nature à conforter l'hypothèse de travaux pouvant être entrepris à tout moment. Au demeurant, l'urgence n'est pas contestée par le préfet qui n'a pas défendu. Elle doit être tenue pour acquise. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en autorisant durant cinq ans " tous types de travaux nécessaires au démarrage des travaux du projet de création du pont-rail d'Allinges " sans aucune précision et alors qu'au surplus la configuration des lieux tend à établir que le terrain en litige a vocation à être intégré à l'emprise de l'ouvrage, le préfet a méconnu la loi du 29 décembre 1892, et plus particulièrement son article 3, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section AD n° 553. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 est suspendue en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée section AD n° 553, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 28 juin 2024. La juge des référés, Le greffier, A. TRIOLETS. RIBEAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404351
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TA3828 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2404351_20240628
Données disponibles
- Texte intégral