TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307033_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, complétée par des pièces enregistrées le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions de retraits de point de son permis de conduire qui ont été prises à son encontre ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " prise par le ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie car il a besoin d'utiliser son véhicule afin de se déplacer pour les besoins de sa profession d'agent commercial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; il n'a pas été destinataire, lors de la constatation de chacune des infractions pour lesquelles des points ont été retirés de son permis de conduire, des informations prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code la route ; la réalité des infractions reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en référé est mal fondée compte tenu de la forclusion de la requête au fond ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2306868 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 9 janvier 2024, à 14h00 :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Gebelin-Naacke, représentant M. B, qui maintient ses écritures et soulève un nouveau moyen tiré de ce que les excès de vitesse de moins de 5 km/h ne sont plus, depuis le 1er janvier 2024, susceptibles d'entrainer un retrait de point et qu'il doit bénéficier de cette nouvelle réglementation qui constitue une loi pénale plus douce.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des neuf décisions de retrait de point dont son permis de conduire a fait l'objet, ainsi que de la décision " 48 SI " portant invalidation dudit permis pour solde de point nul, M. B se prévaut de ce qu'il exerce la profession d'agent commercial indépendant, ce qui implique qu'il puisse se déplacer vers les départements qui lui sont attribués par son partenaire commercial. A l'appui de cette argumentation, le requérant, qui réside à Léognan en Gironde, verse au dossier un planning faisant apparaitre qu'il doit se déplacer à Dax, à Carcassonne, à Périgueux, à Montauban, à Pau, à Montpellier et à Aurillac. Toutefois, rien ne permet d'attester que M. B serait empêché de prendre les transports en commun pour se rendre dans ces villes. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307033_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel