TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307045_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au même préfet de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et exposé à une menace d'éloignement par l'absence de récépissé et l'expiration de son titre de séjour depuis plus de trois mois ; que sa situation personnelle et professionnelle est mise en cause à court terme du fait de cette absence ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pu obtenir de récépissé ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande malgré les multiples démarches effectuées en ce sens auprès des services préfectoraux ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 14 janvier 1990, est entré régulièrement en France pour y poursuivre ses études. Il a demandé, le 1er juin 2023, le renouvellement de son titre. L'intéressé soutient que, malgré plusieurs relances auprès des services préfectoraux, le préfet de l'Essonne ne lui a pas délivré de récépissé de cette demande ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur sa demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (). ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 1er juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. S'il soutient que l'absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que son contrat de travail aurait été remis en cause depuis l'expiration, le 29 août 2023, de son titre de séjour ou que son contrat de travail pourrait être rompu ou suspendu par son employeur s'il ne disposait que d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps d'instruction de sa demande de titre de séjour. S'il fait également état de sa formation en alternance et de la nécessité pour lui de justifier de la régularité de son séjour en France, il n'est pas davantage établi que la détention d'un titre de séjour serait nécessaire et non seulement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la situation de M. A ne caractérise pas une urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder rapidement à l'instruction de son dossier. 5. En revanche, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A, a déposé, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 1er juin 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et que sa demande était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler dans le cadre de son apprentissage en alternance, la possibilité de valider sa formation professionnelle et son droit à se maintenir en France, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet de l'Essonne un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour procéder à la délivrance de ce document. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2307045
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2307045_20231013
Données disponibles
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