TA776ème chambre6ème chambreCitée 6×
TA77 · 6ème chambre — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2307045_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A...) a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein du hameau de forestage du Muy. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision de la A... est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle a résidé au sein du hameau de forestage du Muy (Var) entre 1971 et 1974. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, la A... a alloué une somme de 6 000 euros à la requérante, par une décision du 14 septembre 2023, en réparation des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein du hameau de forestage du Muy entre le 23 octobre 1971 et le 1er janvier 1974. Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mai 2023, à laquelle s’est substituée une décision rectificative du 14 septembre 2023, faisant droit à la demande d’indemnisation de Mme B.... La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 3 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Seignat ; - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme C... B... a sollicité auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, l’indemnisation des préjudices subis du fait de ses conditions d’accueil et de vie au sein du hameau de forestage du Muy. Par une décision du 12 mai 2023, la A... a rejeté sa demande. Mme B... sollicite l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 septembre 2023, la A... a procédé à une nouvelle étude des droits de Mme B..., ce qui l’a conduit à verser la somme totale de 6 000 euros à l’intéressée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 rejetant sa demande d’indemnisation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026. La rapporteure, D. Seignat Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 août 2023
DTA_2307353_20230807TA135 septembre 2023
DTA_2307481_20230905TA7813 octobre 2023
DTA_2307045_20231013TA3310 janvier 2024
DTA_2307046_20240110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2307045_20260217
Données disponibles
- Texte intégral