TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307046_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 813 euros TTC à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus travailler alors qu'il pouvait se prévaloir d'une promesse d'embauche pour le 1er septembre 2023 et d'une offre de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023 ; son contrat jeune majeur prend fin le 2 janvier 2024, ce qui remet en cause le maintien dans son hébergement ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- l'arrêté méconnaît l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 2300185 en date du 23 mars 2023 ayant annulé le premier arrêté du 14 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; le tribunal administratif avait pourtant établi son état civil sur le fondement des mêmes actes d'état civil présentés ; le nouvel avis de la police aux frontières en date du 13 juin 2023 dont fait état le préfet, ne constitue pas une modification de la situation de fait susceptible de faire obstacle à l'autorité absolue de chose jugée ;
- l'arrêté est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ; les actes d'état civil présentés présentent les garanties de l'authenticité, qu'il s'agisse du jugement supplétif ou de l'acte de naissance ; en outre, il suivait réellement et sérieusement une formation depuis plus de 6 mois ; sa structure d'accueil émet un avis très positif sur sa situation ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu la demande d'aide juridictionnelle ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2307045 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 10 janvier 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Hugon, pour M. A, lui-même présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise que le requérant est originaire d'un région rurale du Mali où il est difficile d'avoir accès aux autorités locales ; la DZPAF s'est prononcée, dans son rapport du 13 juin 2023, sur la base d'une copie du jugement supplétif alors que l'intéressé a proposé, sans réponse, de remettre à la préfecture l'original de ce document ; elle entend rappeler que lors du premier examen de la demande de titre de séjour de M. A, la DZPAF avait reconnu l'authenticité de son passeport et de la copie de l'acte de naissance ; les anomalies relevées sur le volet n°3 de l'acte de naissance sont soit minimes soit démenties par la pratique des autorités locales comme en atteste notamment le consul général du Mali ;
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 février 2003, de nationalité malienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en octobre 2019. Par arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 mars 2023, lequel a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. M. A a remis en préfecture, le 28 avril 2023, de nouveaux documents d'état civil. Par un nouvel arrêté du 26 mars 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l'urgence qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la condition d'urgence :
4. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Si la décision contestée a été prise par le préfet de la Gironde sur injonction de réexamen de la situation de M. A émise par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 23 mars 2023, le nouvel arrêté ne saurait pour autant être regardé comme un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. L'intéressé ne peut donc en l'espèce se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point 4. Il résulte en revanche de l'instruction qu'en application du même jugement et de son injonction, la préfecture aurait dû délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Il apparaît ensuite, sans que cela ne soit contesté, que le contrat jeune majeur dont bénéficiait M. A a pris fin au 2 janvier 2024 et que ce dernier se retrouve aujourd'hui sans logement stable et dans l'obligation d'être hébergé à titre précaire chez un ami. Il résulte enfin de l'instruction que l'absence d'autorisation provisoire de séjour et, désormais, de titre de séjour, fait obstacle à ce qu'il puisse accepter l'offre de contrat de travail à durée indéterminée qui lui était proposée en qualité d'ouvrier du bâtiment à compter du 1er décembre 2023, emploi conforme à sa formation par apprentissage validée par un CAP de carreleur mosaïste. Pour ces différentes raisons, M. A doit être regardé comme justifiant, en l'espèce, de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 octobre 2023 :
6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire, d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Il résulte de l'instruction que, suite à l'annulation du précédent arrêté en date du 14 novembre 2022 par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2023 et dans le cadre de l'injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour, M. A a remis aux services de la préfecture, à l'occasion du rendez-vous au guichet du 28 avril 2023, deux nouveaux documents d'état civil : une copie d'un jugement supplétif n° 671 du tribunal d'instance de Bafoulabe (Mali) du 25 juin 2021 et un acte de naissance n° 144 de la République du Mali. Il est constant qu'il avait déjà remis à l'administration, lors de sa première demande, une copie d'extrait d'acte de naissance, une copie intégrale d'acte de naissance et un passeport malien n° AA0610260, documents dont l'authenticité était, pour partie seulement, remise en cause par un rapport des analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux en date du 5 mai 2022. Le tribunal administratif de Bordeaux a estimé, dans son jugement du 23 mars 2023, que " la copie d'extrait d'acte de naissance a fait l'objet d'un avis favorable et le rapport indique que le passeport " présente les caractéristiques techniques d'un document authentique ". Il a également tenu compte de la production, au cours de cette première instance, des deux nouveaux documents d'état civil produits par le requérant, et par ailleurs remis au guichet de la préfecture le 28 avril 2023, en précisant que l'authenticité de ces pièces nouvelles n'étaient pas contestée par la préfecture. Il résulte ici de l'instruction que, avant d'édicter l'arrêté du 26 octobre 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée au juge des référés, le préfet de la Gironde a saisi, une nouvelle fois, les services de la DZPAF aux fins d'examen de l'authenticité des documents d'état civil complémentaires déposés par M. A. Il ressort du rapport de la DZPAF en date du 13 juin 2023, lequel constitue un élément de fait nouveau que ni le préfet ni le tribunal administratif n'étaient en mesure de prendre en considération à la date du jugement rendu le 23 mars 2023, que, d'une part, " le jugement supplétif [n° 671] est en fait une photocopie d'expédition certifiée conforme de jugement supplétif " et que pour cette raison, le service d'analyse a émis " un avis technique défavorable en raison de l'absence de l'original du document ", et que, d'autre part, l'acte de naissance n° 144 " présente les caractéristiques techniques d'un faux document (contrefaçon). Il n'a pas été rédigé dans les formes usitées du pays et ne provient pas d'un registre d'état civil national sécurisé au vu des anomalies " qu'il comporte, notamment ses dimensions non conformes, l'absence de mention à l'imprimeur, la mention de la date d'établissement de l'acte en chiffres, et non en toutes lettres. Le service de la DZPAF en a déduit que l'acte de naissance ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil.
9. Il résulte toutefois de l'instruction d'une part, que M. A, par un message déposé sur le plateforme " démarches.simplifiées.fr " le 25 septembre 2023, a informé la préfecture qu'il était désormais en possession de l'original du jugement supplétif n° 671 et qu'il le tenait à la disposition de l'administration, sans que la préfecture n'ait sollicité cet original pour le soumettre à l'analyse de la DZPAF, et d'autre part, que les anomalies relevées par la DZPAF concernant le volet n° 3 de l'acte de naissance transmis par l'intéressé n'apparaissent pas significatives dès lors que, selon les courriers émanant du consulat général du Mali produits par le requérant, les autorités maliennes reconnaissent qu'il peut être dérogé aux normes réglementaires relatives notamment aux mentions de l'imprimeur et à l'usage exclusif de dates rédigées en toutes lettres pour l'établissement des actes d'état civil.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été admis, le 3 juillet 2023, aux épreuves de validation du CAP de carreleur mosaïste dont il suivait la formation, que ses appréciations de stage sont très favorables, et que son employeur lui a proposé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2023.
11. Compte tenu de tout ce qui précède, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A apparaît fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
12. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
13. Eu égard au sens et aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, en tenant compte notamment de l'original du jugement supplétif n° 671 détenu par le requérant, et de lui délivrer sans délai le récépissé de demande de titre de séjour prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Le titre de séjour sollicité par le requérant implique également que l'intéressé soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la durée du réexamen de sa demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros TTC. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A en tenant compte de ce qui est précisé au point 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Hugon, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera délivrée à Me Hugon.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2307046_20240110
Données disponibles
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