TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307481_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B A, représentée par Me Benhamou, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a mis fin à son contrat et la décision du 7 juillet 2023 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de " régulariser un contrat de travail à durée indéterminée " aux mêmes conditions et au même poste que celui occupé par le passé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle va être privée de toute rémunération à compter du 1er septembre 2023 alors qu'il s'agit de ses uniques ressources. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-4 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle a été employée en qualité d'agent contractuel durant six années et sans discontinuer, que son recrutement a été décidé pour répondre à un besoin permanent de sorte que l'administration aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée ; - elle dispose par ailleurs du statut de salariée protégée car elle a été reconnue travailleur handicapée et elle est déléguée syndicale. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la requérante ne démontrant pas être dépourvue de toute ressource financière et ne justifiant pas sa situation personnelle ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête aux fins d'annulation enregistrée sous le n° 2307045. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, a été entendu lors de l'audience publique du 29 août 2023 à 15 heures, qui s'est tenue en présence de Mme Croce, greffière d'audience. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée par contrat du 24 août 2021 en qualité d'agent contractuel afin d'exercer les fonctions de référente laïcité-citoyenneté au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est pour une durée d'un an. Ce contrat a été prolongé jusqu' au 31 août 2023 par un avenant du 16 août 2022. Par un précédent contrat, l'intéressée avait été recrutée, également par contrat, en vue d'exercer les fonctions d'assistante spécialisée en matière de lutte contre la radicalisation, qu'elle a exercées du 1er août 2017 au 31 juillet 2020. Ce contrat avait été prorogé une première fois jusqu' au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le ministre de la justice a décidé de ne pas renouveler le contrat venant à son terme le 31 août 2023. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A et rappelés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2023. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées, de même que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Marseille, le 5 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307481_20230905
Données disponibles
- Texte intégral