TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307054_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Combes, demande tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2023, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros d'astreinte par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - sa situation individuelle n'a pas été examinée et le droit d'être entendu a été méconnu ; - l'arrêté a été pris en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète n'ayant pas mis en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Après avoir, à l'audience publique du 10 novembre 2023, lu son rapport et entendu les observations orales de Me Combes, avocate de Mme D. Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 10 novembre 2023 à 11h54. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. 2. Mme D, ressortissant de la République Démocratique du Congo qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 5 juillet 2023, a présenté une demande d'asile le 17 juillet 2023. La consultation du fichier européen VIS a montré qu'un visa lui avait été délivré par les autorités portugaises, valable du 15 janvier 2023 au 28 février 2023. Saisies le 10 août 2023 en application de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités portugaises ont accepté la réadmission de l'intéressée par accord du 27 septembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de la remise de Mme D aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet du Rhône signé le 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°69-2023-100 le 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision de transfert doit être écarté. 4. Mme D soutient que sa situation individuelle n'a pas été examinée et le droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'elle a fait part de ses craintes en cas de renvoi vers le Portugal lorsque la décision du préfet lui a été annoncée, mais cela n'a pas empêché sa notification. Toutefois, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et par suite sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. 5. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 institue une clause discrétionnaire autorisant chaque État membre à examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement. La requérante soutient qu'en n'ayant pas mis en œuvre cette clause, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fui le réseau de prostitution dont elle a été victime en RDC puis au Portugal et qu'un retour dans ce dernier pays l'expose au risque d'être retrouvée et forcée à se prostituer voir tuée. Toutefois, alors qu'elle soutient être présente en France depuis le 5 juillet 2023, elle n'allègue pas avoir informé l'administration des risques encourus au Portugal avant la notification de l'arrêté attaqué, le 17 octobre 2023, et l'attestation de la juriste de l'association qui a rédigé sa plainte pour des faits de proxénétisme précise qu'elle a reçu Mme D le 26 octobre 2023, postérieurement à cette notification. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que si la requérante dénonce aux autorités portugaises les faits dont elle soutient avoir été victime, celles-ci ne seraient pas à même d'en assurer la poursuite de leurs auteurs et leur condamnation ainsi que sa protection en qualité de victime. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète du Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, à Me Combes et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307054
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307054_20231204
TA5927 février 2025
DTA_2307054_20250227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2307054_20231204
Données disponibles
- Texte intégral