TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2307056_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2307056, M. A D, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou, à défaut de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative au droit de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2307057, Mme B F, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou, à défaut de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire des décisions contestées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative au droit de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia ;
- les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. D et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 25 décembre 1982 à Ouled Djellal (Algérie) et Mme B F, née le 22 février 1984 à Tolga (Algérie), tous deux ressortissants algériens, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 4 mars 2017 munis de leurs passeports revêtus d'un visa C valable du 1er mars 2017 au 27 août 2017. A l'expiration de leurs visas, ils se sont maintenus sur le territoire français. Leur demande d'asile respective, présentée le 3 juillet 2017 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 décembre 2017 notifiée le 10 janvier 2018 contre laquelle ils n'ont pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des demandes formées respectivement les 9 mars et 28 mars 2023, M. D et Mme F ont sollicité la délivrance de certificats de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement. Par leurs requêtes, M. D et Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2307056 et n° 2307057, introduites par M. D et Mme F présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions contestées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble
des éléments afférents à la situation personnelle et familiale des requérants, mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement les requérants en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D et Mme F avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le requérant ne peut cependant utilement soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dès lors que, lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne. Au surplus, et en tout état de cause, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à l'administration tous motifs, précisions et justifications utiles, pour compléter sa demande. Le droit d'être entendu est ainsi déjà satisfait avant un refus de titre de séjour et n'implique donc pas que l'intéressé soit invité à présenter des observations avant l'édiction de cette décision. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent avoir été empêchés de compléter l'instruction de leur demande ou d'émettre des observations et n'apportent, au demeurant, aucune précision sur les informations complémentaires, susceptibles d'affecter le sens des décisions, qu'ils auraient pu communiquer à la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme F qui se sont mariées en Algérie le 25 avril 2010, ont eu deux enfants nés en Algérie en 2011 et 2013 et sont entrés en France, le 4 mars 2017. De leur union sont nés deux autres enfants en France, en mars 2017 et juin 2018. Ils ont préalablement sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont été admis à séjourner provisoirement en France le 26 juin 2017 à ce titre. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 14 décembre 2017. Ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après avoir été ainsi déboutés de leurs demandes d'asile et n'ont solliciter la régularisation de leur situation administrative qu'en mars 2023, soit après plus de cinq ans. Si les requérants soutiennent qu'ils sont hébergés, que leurs enfants suivent avec sérieux un parcours scolaire en France, qu'ils participent depuis 2018 auprès de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul du Crétinier-Wattrelos à des actions bénévoles de collecte et de distribution de durées alimentaires, qu'ils respectent les règles de la République, que M. D a obtenu une promesse d'embauche et dispose d'une demande d'autorisation de travail de la SARL Mongredien pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manœuvre en date du 27 juillet 2023, soit postérieurement aux décisions attaquées et que Mme F offrent ses services en qualité d'aide-ménagère auprès de particuliers, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale particulière en France et il n'est par ailleurs pas établi que les enfants du couple ne pourront pas poursuivre leur scolarité initiée en France. En outre, si les intéressés se prévalent de la présence en France de deux frères de M. D, l'un entré en France en 2016 et titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 13 mars 2019 au 12 mars 2029 et l'autre entré en France en 2010 détenteur d'un récépissé valable du 3 avril au 2 octobre 2023 dans l'attente du renouvellement de sa carte de résident, et d'une sœur de Mme F entrée en France en 2014 sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable du 15 janvier 2015 au 14 janvier 2025, toutefois, ils ne démontrent pas que les liens qu'ils entretiennent présentent un caractère d'une particulière stabilité, ancienneté et intensité sur le territoire français, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches privées et familiales en Algérie où demeurent a minima les parents et quatre frères et soeurs de M. D ainsi que les parents et quatre frère et sœurs de Mme F. Enfin, ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas recomposer leur cellule familiale en Algérie et s'y réinsérer socialement et professionnellement où M. D était agent d'assurance et où Mme F a obtenu un diplôme universitaire de gestion. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant les décisions en litige porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, ni d'éloigner leurs enfants à destination de l'Algérie. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
13. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
14. En l'espèce, les décisions visent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que les requérants ne justifient pas se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 611-3 de ce code et apparaissent suffisamment motivées en fait, ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, les requérants, qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à leur maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, ils ne pourraient légalement se maintenir sur le territoire français et seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils ont eu la possibilité, pendant la procédure d'instruction de leur demande de titre de séjour, de présenter tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives relatives à leur droit au séjour en France, mais aussi à leur possible éloignement du territoire français, et ne soutiennent ni même n'allèguent en avoir été empêché. Ainsi, M. D et Mme F ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un tel vice de procédure doit être écarté.
17. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus respectivement aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences des décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant M. D et Mme F à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, les décisions visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que les intéressées ne justifient pas que leur vie ou leur liberté serait menacée dans leur pays d'origine ou qu'ils y seraient exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, et qu'ils pourront, à l'expiration du délai de trente jours, être éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
23. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, les décisions visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisent que les intéressés ne justifient pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées dans leur pays d'origine ou qu'ils y seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, et qu'ils pourront, à l'expiration du délai de trente jours, être éloignés à destination du pays dont il ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
29. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, notamment de la circonstance que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
30. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
31. Si les intéressés invoquent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils se bornent à indiquer qu'ils ont transféré l'ensemble de leurs attaches en France et qu'il serait inhumain de les renvoyer en Algérie. Ce faisant, ils n'établissent pas être exposés à un risque de subir une peine ou un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Algérie. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi qu'ils contestent.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F et de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B F, et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. FÉMÉNIAL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
T.BOURGAU
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
2, 2307057Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307056_20240212
TA778 janvier 2026
ORTA_2307056_20260108TA1327 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2307056_20240212
Données disponibles
- Texte intégral