TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307060_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2307060, par une requête enregistrée le 21 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire : - de suspendre les effets de l'exécution des décisions en litige, jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile renouvelable jusqu'à la décision de la CNDA, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande d'asile. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. II. Sous le n° 2307061, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 août 2023 et 22 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2023, Mme E C, représentée par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire : - de suspendre les effets de l'exécution des décisions en litige, jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile renouvelable jusqu'à la décision de la CNDA, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa demande d'asile ; La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme F a donné lecture de son rapport. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse Mme C, ressortissants albanais nés respectivement les 20 septembre 1987 et 17 avril 1997 déclarent être entrés en France le 13 mars 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 23 mars 2023, ils ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par une décision du 15 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 31 juillet 2023, la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2307060 et n° 2307061 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 31 août 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Les décisions attaquées, en date du 31 juillet 2023, ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration de la Préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 31 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions du 31 juillet 2023 relatives à la situation de M. et Mme C visent les textes sur lesquels elles se fondent et comportent les éléments de fait ayant conduit à leur édiction. La préfète, qui fait état de leur situation familiale en France, indique ainsi qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de leurs demandes d'asile, et l'absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant leur situation, il ne résulte pas de cette motivation qu'elle aurait omis de procéder à un examen complet de leur situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et l'erreur de droit entachant les actes attaqués doivent être rejetés. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, que les requérants disposaient d'éléments pertinents qui, s'ils avaient été connus de la préfète, auraient pu la conduire à prendre d'autres décisions. Par suite, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. et Mme C qui résidaient en France depuis seulement quatre mois à la date des décisions attaquées ne justifient en dehors de leurs deux enfants mineurs, d'aucune attache familiale intense et stable, alors qu'ils n'allèguent pas en être dépourvus dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majorité de leur existence. Alors qu'ils ne justifient pas davantage de l'insertion sociale et professionnelle dont ils allèguent, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en les obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourra par suite, être écartés. En l'absence d'autre élément, la préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de la préfète en date du 31 juillet 2023 fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office seraient illégales du fait qu'elles seraient la conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales. Si les intéressés font valoir, à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l'objet dans son pays d'origine, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2023. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de réexaminer leur situation, doivent être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, et des décisions subséquentes : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce même code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 13. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutiennent être exposés à des risques dans leur pays d'origine en raison de menaces émanant d'un narcotrafiquant. Toutefois, il ne ressort pas des termes des décisions de l'OFPRA et comptes rendus d'entretiens qu'ils produisent qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 14. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement et des décisions subséquentes doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de leur remettre des attestations de demandeurs d'asile doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme réclamée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2307060 et 2307061 de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme E C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. FLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2307060 ' 2307061
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2307060_20231030
Données disponibles
- Texte intégral