TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 5×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2307060_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Jolivet demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avertissement prononcé à son encontre en date du 18 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge du lycée Vaucanson une somme de 1200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le proviseur du lycée Vaucanson conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 29 décembre 2025 à M. A... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., au recteur de l’académie de Grenoble et au lycée Vaucanson. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2307060_20260304