TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307065_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307066, M A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ensemble des décisions ont été prises par un signataire incompétent et qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision portant interdiction de retour est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire illégale, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307065, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour signer l'arrêté litigieux ; - la décision n'a pas de base légale dès lors que le délai de départ volontaire n'était pas encore expiré ; - la décision repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307068, Mme C B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble des décisions ont été prises par un signataire incompétent et qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision portant interdiction de retour est fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire illégale, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. IV. Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2307067, Mme C B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 octobre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour signer l'arrêté litigieux ; - la décision n'a pas de base légale dès lors que le délai de départ volontaire n'était pas encore expiré ; - la décision repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses écritures et ajoute qu'il y a lieu de renvoyer les conclusions concernant les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français devant la formation compétente dès lors que les garanties procédurales offertes par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont plus importantes dans ce cadre notamment en termes de droits de la défense. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Par les présentes requêtes, M. et Mme B, ressortissants kosovars demandent au tribunal d'annuler d'une part les arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, d'annuler les arrêtés du même jour les assignant à résidence. 2. Les requêtes nos 2307065, 2307066, 237067 et 2307068 sont relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ". 6. Il ressort des pièces des dossiers qu'un délai de départ volontaire a été accordé aux requérants pour déférer aux obligations de quitter le territoire dont ils ont fait l'objet le 3 octobre 2023. Les arrêtés portant assignation à résidence ayant été notifiés concomitamment aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire accordé aux requérants n'était pas expiré à la date à laquelle ils ont été assignés à résidence. Dans ces conditions, M. et Mme B n'entraient pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Haut-Rhin a méconnu le champ d'application de la loi. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, de prononcer l'annulation des assignations à résidence du 3 octobre 2023 prononcées à l'encontre des requérants. Sur la compétence du magistrat statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 7. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 8. Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 9. L'article L. 614-8 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". L'article L. 614-9 du même code dispose enfin que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait à la fois accorder un délai de départ volontaire aux requérants et les assigner le même jour à résidence. Seule l'existence des décisions d'assignation à résidence déclenchait la compétence du magistrat statuant en quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'annulation des décisions portant assignation à résidence pour défaut de base légale a ainsi nécessairement pour effet de dessaisir le magistrat compétent en vertu des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français pour lesquelles le délai de départ volontaire n'est pas expiré. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être renvoyées devant la formation de jugement compétente en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui offre des garanties procédurales plus importantes en termes de droits de la défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants. Sur les frais liés au litige : 12. M. et Mme B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. et Mme B tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et leur interdisant le retour sur le territoire pendant le délai d'un an sont réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées par le juge compétent en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Les décisions portant assignation à résidence du 3 octobre 2023 du préfet du Haut-Rhin sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Andreini, avocate de M. et Mme B, une somme de 1 200 (mille deux cent) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. et Mme B soient admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik Nos 2307065, 2307066, 2307066, 2307068
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TA6719 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2307065_20231019