TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2307067_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d'aide personnalisée au logement d’un montant de 520 euros. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de cet indu qui ne saurait résulter d’une déclaration tardive de sa part dès lors qu’elle a toujours renseigné ses déclarations dans les temps requis et qu’elle a toujours déclaré les changements intervenus dans sa situation ainsi que ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’indu en litige est fondé et résulte de ce que le conjoint de la requérante, considéré comme en situation de chômage non indemnisé à compter du 31 janvier 2023, a perçu une indemnisation à partir du 22 février 2023 de telle sorte que la mesure de neutralisation initialement appliquée aux ressources du foyer de Mme A... ne trouvait plus à s’appliquer ; - l’origine de cet indu et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu’une remise lui soit accordée, Mme A... n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’allocation de logement sociale indûment versés : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ». 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise. 3. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de ce que le conjoint de Mme A..., en situation de chômage non indemnisé à partir du 31 janvier 2023, a perçu une indemnisation à compter du 22 février suivant et de ce que la mesure de neutralisation spontanément appliquée par la caisse d’allocations familiales aux ressources de leur foyer ne trouvait dès lors plus à s’appliquer. Si, à l’appui de sa requête, Mme A... soutient qu’elle ne serait pas responsable de ce trop-perçu, cette circonstance ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de l’aide personnelle au logement et de placer la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle. 4. D’autre part, Mme A..., dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 13 novembre 2025 qui lui a été transmise via l’application Télérecours citoyen et dont elle a pris connaissance le 18 novembre suivant par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs récents de ses ressources et de ses charges. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307067_20260114