TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307075_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. C F A, représenté par Me Kanane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A, ressortissant sénégalais né 14 janvier 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 mars 2017. Le 24 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment, les décisions en matière d'éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 5. En second lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée et à temps complet le 3 août 2020 en tant que plongeur au sein de la société SAS SPOD, puis un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine avec la société Les 4 Vins en juillet 2021. Toutefois, le préfet fait valoir que pour se maintenir et exercer une activité salariée en France, il a fourni des fausses cartes d'identité italiennes. Ces éléments, qui ne sont pas contestés, ont fait l'objet, le 22 novembre 2023, d'un signalement au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale. En outre, il n'établit ni même n'allègue entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France, alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et dans lequel réside l'ensemble de sa famille, dont son enfant et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentée par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur D. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307075
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2307075_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel